Le principe de l'effet relatif des contrats signifie que le contrat ne peut créer de droits et d'obligations qu'au profit et à l'encontre de ceux qui ont consenti à sa conclusion. Ainsi les tiers ne peuvent être créanciers ou débiteurs en vertu du contrat. Cependant le principe de l'effet relatif des contrats ne saurait signifier qu'un tiers n'est pas obligé de tenir compte de l'existence d'un contrat conclu par d'autres personnes, contrat qui peut nuire aux tiers ou dont ils peuvent se prévaloir, c'est le principe de l'opposabilité du contrat aux tiers.
Ainsi dans cet arrêt du 13 février 2001, un patient a été contaminé par le virus de l'immuno déficience humaine à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre, virus responsable de son décès. Sa fille a alors engagé la responsabilité du Centre en réparation de son préjudice moral et économique, s'estimant victime par ricochet. La cour d'appel l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne pouvait invoquer l'obligation de sécurité de résultat du Centre en l'absence de lien contractuel avec celui-ci et qu'elle ne rapportait pas de preuve d'une faute du Centre. La cour de cassation a estimé quant à elle qu'un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'un manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime médiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet. La question dans cet arrêt réside donc dans le point de savoir si un tiers au contrat peut engager la responsabilité d'un débiteur contractuel en cas de manquement de celui-ci à son obligation?
Il conviendra d'étudier en premier lieu sur quels motifs la cour de cassation accepte d'indemniser la victime puis quelles sont les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du débiteur.
[...] Il convient de se demander si une trop grande généralisation de cette solution, qui n'est pas un cas d'espèce, ne conduit pas à des abus et à pouvoir engager trop facilement la responsabilité d'un débiteur contractuel n'exécutant pas ses obligations, et ce qui d'une certaine façon nuit à la sécurité juridique. En effet le débiteur s'est avant tout engagé vis-à-vis de son créancier dans le cadre du contrat à exécuter ses obligations. [...]
[...] Il ne semble pas non plus nécessaire qu'une faute délictuelle spécifique soit prouvée, tout manquement d'un débiteur contractuel causant à un tiers un préjudice suffit. On peut constater une différence de terminologie entre la cour d'appel et la cour de cassation. En effet la cour d'appel déboute le tiers de sa demande au motif “qu'elle ne pouvait invoquer l'obligation ( . ) pesant sur le centre”, la cour de cassation fait droit à sa demande estimant que le manquement à cette obligation peut être invoqué ( . [...]
[...] L'ACCEPTATION DE L'INDEMNISATION DU TIERS Une solution connue De la même façon que les parties peuvent invoquer l'existence du contrat envers les tiers en tant que mode de preuve d'une situation juridique, les tiers peuvent se prévaloir d'un contrat en ce qu'il prouve une situation juridique qui leur est favorable, sans qu'ils soient pour autant créancier en vertu de ce contrat. La solution est admise depuis longtemps par la cour de cassation. Il peut arriver que l'inexécution d'une obligation contractuelle cause un préjudice à un tiers. Ainsi dans le célèbre arrêt Peruche, la cour de cassation a considéré que la faute dans l'exécution du contrat autorise un tiers à demander la réparation de son dommage sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle (Ass. plen novembre 2000). [...]
[...] La cour de cassation a peut-être préféré généraliser la responsabilité délictuelle pour plus de simplicité, l'attendu de principe ne limitant pas au cas d'espèce la solution retenue. Pourtant cette solution lorsqu'il s'agit d'un préjudice par ricochet comme dans l'arrêt est concevable mais encore une fois la cour de cassation ne limite pas sa décision à ce type de préjudice. Ainsi la solution retenue par la cour de cassation adopte une conception très large de cette responsabilité délictuelle du débiteur contractuel à l'égard du tiers, puisque tout manquement du débiteur causant un dommage est susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers victimes. [...]
[...] Seul peut s'en prévaloir celui qui est protégé par la règle dont la faute constitue une violation. Ainsi seul le créancier pourra se plaindre de la violation de son obligation par le débiteur, le tiers ne pourra invoquer la responsabilité délictuelle du débiteur car la règle n'a pas été édictée dans son intérêt. Il pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si le manquement du débiteur constitue également une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Or dans cet arrêt la responsabilité du Centre est retenue car celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat mais cela ne constitue pas une faute au sens de l'article 1382 du code civil. [...]
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