Depuis une trentaine d'années, la pratique a développé, sur le seul fondement de la liberté contractuelle, un certain nombre de sûretés personnelles nouvelles. Et, la réforme du droit des sûretés qui a été opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 a consacré, et intégré dans le Code civil, les deux principaux mécanismes de garantie personnelle ainsi nés de la pratique à savoir : la lettre d'intention et la garantie autonome.
En effet, en ce qui concerne la garantie autonome, à laquelle on va s'intéresser dans ce développement, l'ordonnance du 23 mars 2006 a introduit au sein de l'article 2321 du Code civil une définition de celle-ci : « la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande soit suivant des modalités convenues ». Mais, malgré, l'insertion de cette garantie à première demande dans le Code civil, il faut savoir que l'on est toujours amené à s'interroger sur l'application de certaines règles à cette nouvelle sûreté. Ce problème se retrouve, notamment, en présence de l'article 1415 du Code civil, car celui-ci a été créé à une époque où le législateur ne tenait pas compte de l'intrusion dans le système juridique d'autres formes de sûretés personnelles que le cautionnement. Ainsi, il en va de soit, comme cette sûreté personnelle n'était pas prise en compte, l'article 1415 du Code civil ne pouvait pas la viser expressément comme il vise expressément le « cautionnement et l'emprunt ». Donc, la question qui, désormais, aujourd'hui, se pose avec l'insertion de la garantie autonome dans le Code civil est celle de savoir si les dispositions de l'article 1415 du Code civil peuvent lui être appliquées ? Cette question était inéluctable, d'autant plus, que même si cet article 1415 du Code civil est un texte d'exception dérogeant à l'article 1413 du Code civil, la raison imposerait d'exercer la même restriction de gage au créancier bénéficiant d'une garantie à première demande consentie par un époux commun en bien sans l'engagement de son conjoint.
Or, c'est notamment de ce problème que la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer dans son arrêt en date du 20 juin 2006.
[...] Cet arrêt n'est donc pas le premier à statuer dans ce sens, il n'est pas isolé, il s'inscrit dans une tendance. Mais, attention, il semble que ce rapprochement puisse avoir des effets pervers. En effet, l'application de certaines dispositions du cautionnement à la garantie autonome peut avoir des effets pervers comme le souligne Mr Gout des effets pervers en ce sens où les créanciers vont être tenté de trouver petit à petit des mécanismes plus protecteurs de leurs intérêts En effet, le développement de garanties dites de substitution au cautionnement s'explique essentiellement par la volonté de contourner les inconvénients du cautionnement jugés par certains trop protecteurs des intérêts de la caution. [...]
[...] En effet, la première étape, a été marquée par un autre arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1995, dans lequel, la Cour avait appliqué l'article 1326 du Code civil à la garantie autonome. Puis, ce rapprochement entre garantie autonome et contrat de cautionnement, avait été poursuivi par la loi du 26 juillet 2005 relative à la réforme du droit des procédures collectives, car celle-ci, s'agissant de la nouvelle procédure de conciliation (C.comm, article L611-10) ; du plan de sauvegarde (C.comm, articles L622-2 et L626-11) ; ou du redressement judiciaire (C.comm articles L631-14 et L 631-20), va traiter les cautions, les garants autonomes ou coobligés de la même façon. [...]
[...] En effet, plus aucun doute n'existe sur la qualification de la garantie autonome et de la garantie à première demande depuis la réforme du droit des sûretés du 23 mars 2006. Plus aucune hésitation, la qualification de garantie à première demande comme sûreté personnelle est assise, car désormais, avec cette réforme, la garantie à première demande a été insérée dans le Code civil, sous le titre des sûretés personnelles La qualification, ainsi, retenue par la Cour de cassation est donc certaine. [...]
[...] Cette question était inéluctable, d'autant plus, que même si cet article 1415 du Code civil est un texte d'exception dérogeant à l'article 1413 du Code civil, la raison imposerait d'exercer la même restriction de gage au créancier bénéficiant d'une garantie à première demande consentie par un époux commun en bien sans l'engagement de son conjoint. Or, c'est notamment de ce problème que la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer dans son arrêt en date du 20 juin 2006. En l'espèce, la garantie à première demande avait été souscrite par un gérant d'une société marié sous le régime de la communauté. [...]
[...] Mais, quand on relit les dispositions de l'article 1415 du Code civil, on peut constater que, cette solution, la Cour de cassation ne l'a pas adopté grâce une vision littérale. En effet, l'article 1415 dispose : chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt . Autrement dit, par ce morceau de phase, on en déduit que l'article 1415 du Code civil ne vise expressément comme champ d'application que le cautionnement et l'emprunt Or, ici, la Cour de cassation vient l'appliquer à la garantie à première demande. [...]
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