L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2010 présente un intérêt au-delà même des principes qu'il rappelle en matière de résiliation unilatérale d'une convention à durée indéterminée.
En effet, si la notion d'abus lors de la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée a déjà fait l'objet d'une jurisprudence par le passé, la présente décision apporte à ce sujet des précisions importantes.
En l'espèce, une société conclut une convention d'ouverture de compte avec une banque. Cette dernière rompt unilatéralement ce contrat en assortissant sa décision d'un préavis de 90 jours. La société conteste la décision unilatérale et agit en responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts.
La cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 23 octobre 2008 rejette sa demande.
La société cliente soutient, à l'appui de son pourvoi, que la convention de compte ne peut être rompue unilatéralement par la banque qu'à la condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou afférentes au mode de fonctionnement du compte, de sorte que le refus de motivation de la rupture par la banque était l'exercice d'un pourvoir discrétionnaire en lui-même constitutif d'un abus, qu'ainsi la cour d'appel privait de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
La Cour de cassation a donc dû répondre à la question de savoir s'il pèse sur l'auteur d'une décision de rupture unilatérale d'une convention à durée indéterminée une obligation de motiver sa décision, au risque à défaut de commettre un abus de nature à engager sa responsabilité ?
Plus précisément, il s'agissait de savoir si une banque devait motiver sa décision de mettre fin à une convention de compte à durée indéterminée.
[...] En effet, l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dispose que Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée». En l'espèce, la banque a notifié à la société son intention de résilier le contrat au terme d'un délai de 90 jours. À ce titre, la Cour n'a pas sanctionné le comportement de l'établissement. [...]
[...] Plus précisément, il s'agissait de savoir si une banque devait motiver sa décision de mettre fin à une convention de compte à durée indéterminée. La chambre commerciale dans un arrêt du 26 janvier 2001 rejette le pourvoi, approuvant la solution rendue par les juges du fonds, aux motifs en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus." Or, en l'espèce, la société demanderesse affirmer que faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constituer une source potentielle de discrimination, sans établir ni même prétendre que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procédait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire. [...]
[...] Mais la Cour de cassation poursuit plus loin son raisonnement notamment sur ce que la notion d'abus peut recouvrir lors de la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi après avoir rappelé le principe de liberté de rupture d'un contrat à durée indéterminée, il conviendra ensuite d'analyser le pouvoir de contrôle du juge en matière d'abus lors de la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée. La liberté de rompre un contrat à durée indéterminée à tout moment Comme le rappel une jurisprudence constante, cette liberté de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée suppose le respect d'un délai de préavis. [...]
[...] L'exigence du respect d'un délai de préavis Cette condition a été posée par un arrêt de principe du 19 juillet 1965 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le contrôle de l'existence et de la durée du préavis est considéré par la Cour de cassation comme nécessaire et obligatoire. En effet, celui-ci s'entend d'une courte période de sécurité durant laquelle la partie n'ayant pas eu l'initiative de la résiliation de trouver un nouveau contractant. En principe, le préavis doit présenter une durée raisonnable. [...]
[...] Par exemple, la Haute juridiction a jugé qu'est caractérisé l'intention de nuire, une rupture opérer alors même que son auteur a laissé croire que le contrat à durée indéterminée aller se poursuivre et qui avait de ce fait demandé à la victime d'opérer d'importants efforts d'investissements ( 5 avril 1994, chambre commerciale Dans certains arrêts, la Cour de cassation retient le caractère abusif de la rupture d'un contrat à durée déterminée en raison des circonstances accompagnant cette rupture. ( 1ère civile février 2006 ) La portée de la décision dépendra donc de la conception du motif illégitime qui sera finalement retenue par les tribunaux. [...]
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