Sage-femme, encéphalopathie majeure, accouchement par césarienne, délégation d’un gynécologue obstétricien, fondement de la perte de chance, préjudice consécutif à la faute du praticien
Comme l'avait souligné Camille Dreveau, « sans dommage, pas de réparation ». C'est ainsi que dans un arrêt de rejet rendu le 10 juillet 2002, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation ont du nommer un responsable pour l'erreur commise afin de justifier l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la perte de chance.
En l'espèce, une femme accouche d'un enfant atteint d'une encéphalopathie majeure, séquelle d'une anoxo-ischémie prénatale. Une expertise médicale effectuée pour expliquer la cause de cette maladie relève que la sage-femme en charge de la surveillance monitorée du fœtus avait fait une interprétation erronée de la situation.
[...] Si ce mécanisme a une vertu qu'il ne faut pas oublier, c'est l'objectif d'indemnisation de la victime. Comme le souligne le rapport Brun, la responsabilité du commettant devient le moyen de désigner la personne chargée de prendre, pour le compte de l'entreprise, l'assurance destinée à protéger les tiers et d'inciter l'entreprise, elle-même à une action de prévention Cette citation est parfaitement transposable à la clinique ou à l'hôpital. Il faut donc entendre ce mécanisme comme un avantage pour les victimes plutôt qu'une contrainte pour les commettants. [...]
[...] Ils acceptent seulement de reconnaître la faute commise par le corps médical pour justifier l'indemnisation du préjudice subi par l'enfant. II La nécessaire reconnaissance de la faute du corps médical Cet arrêt réunit les conditions pour que la responsabilité du commettant soit engagée ce qui rend ipso facto la préposée, civilement irresponsable de ses actes A L'engagement de la responsabilité du médecin commettant après les actes commis par son préposé L'arrêt met en exergue les liens essentiels qui unissent le commettant et son préposé en droit civil français et la délégation de compétences de l'un vers l'autre qui permet en l'espèce d'engager la responsabilité du gynécologue plutôt que celle de la sage-femme. [...]
[...] Dès lors, les juges statuent dans la suite logique de la jurisprudence antérieure qui, le 25 février 2000, dans l'arrêt COSTEDOAT indiquait que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant Bien qu'ancrée dans l'ordre jurisprudentiel, cette décision peut poser plusieurs difficultés de compréhension logiques. B La justification de l'irresponsabilité de la préposée Force est de constater cet arrêt revient ce qu'un individu soit condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas physiquement commis. Dès lors, il revient de s'interroger sur l'acte de la sage-femme et l'importance de son statut d'irresponsable. Toutes les actions qu'elle entreprend dans les conditions suscitées engagent le gynécologue. Il faut donc nécessairement observer l'étendue de ses compétences et en l'occurrence, sa capacité à analyser correctement les résultats du monitoring. [...]
[...] Dès lors, elle est victime d'un préjudice, aussi bien physique que moral. Ce préjudice nécessite ipso facto réparation. En tant que personne handicapée et bien que l'arrêt ne le mentionne pas, la victime peut bénéficier du mécanisme de solidarité nationale envers les personnes handicapées, car elle remplit les conditions énoncées dans la loi du 4 mars 2002 qui dispose en son article 1 que toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. [...]
[...] Arrêt de rejet du 10 juillet 2002, première chambre de la Cour de cassation, relatif à l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la perte de chance Droit des obligations Comme l'avait souligné Camille Dreveau, sans dommage, pas de réparation C'est ainsi que dans un arrêt de rejet rendu le 10 juillet 2002, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation ont dû nommer un responsable pour l'erreur commise afin de justifier l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la perte de chance. [...]
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