L'arrêt qui nous est ici offert à commenter est émis par la première chambre civile de la Cour de cassation au 7 février 2011. De cassation, cet arrêt vise les principes de l'autorité de la chose jugée au pénal et de la responsabilité in solidum, mais surtout et ce sera là le noeud du problème l'engagement de la responsabilité des commettants du fait des préposés.
En l'espèce un accouchement est effectué par M. Y médecin obstétricien et Mme Z sage femme dans une clinique. Au terme de cet accouchement l'enfant de Mme X naît infirme cérébral. Sur plainte des époux X une procédure pénale est engagée, procédure au terme de laquelle le médecin Y est relaxé, mais la sage femme Z condamnée pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois. L'affaire est renvoyée au plan civil afin que soit statué sur les intérêts civils de la victime. Les époux X, en leur nom et au nom de leur enfant mineur, ainsi que les grands-parents de Quitterie ont assigné le médecin, la sage femme, et appelé en la cause la clinique afin de rechercher la responsabilité de chacun.
La cour d'appel de Pau rend son arrêt le 15 septembre 2009 et retient exactement la responsabilité de la clinique. Elle retient pour l'enfant né infirme cérébral une perte de chance à 70 % d'échapper à des lésions cérébrales. Elle argue que les expertises réalisées mettent en évidence une origine multiple du dommage permettant de conclure à une simple perte de chance au regard du patrimoine génétique de l'enfant et de probables prédispositions anténatales. Aussi la responsabilité de cette perte de chance incombe, suite aux expertises réalisées, à hauteur de 50 % à la clinique pour défaut d'organisation, 18 % à la clinique en sa qualité de commettant de la sage femme ainsi qu'à hauteur de 2 % pour le médecin en charge de l'accouchement.
Le médecin et la clinique se pourvoient alors en cassation.
[...] La cour d'appel de Pau rend son arrêt le 15 septembre 2009 et retient exactement la responsabilité de la clinique. Elle retient pour l'enfant né infirme cérabral une perte de chance à 70% d'échapper à des lésions cérébrales. Elle argue que les expertises réalisées mettent en évidence une origine multiple du dommage permettant de conclure à une simple perte de chance eu égard au patrimoine génétique de l'enfant et de probables prédispositions anténatales. Aussi la responsabilité de cette perte de chance incombe, suite aux expertises réalisées, à hauteur de 50% à la clinique pour défaut d'organisation à la clinique en sa qualité de commettant de la sage femme ainsi qu'à hauteur de pour le médecin en charge de l'accouchement. [...]
[...] EN l'espèce on peut se demander si les magistrats n'ont pas souhaité écarter l'engagement de la responsabilité de la sage femme car n'étant pas un médecin. Cette interprétation stricto sensu de la notion de médecin bien qu'exacte au niveau lexical semble contestable. Les sages femmes bien que moins qualifiées que les médecins n'en restent pas moins des professionnels de la santé qui dans le cadre d'un accouchement ont un rôle majeur, vital pour la parturiente et l'enfant à naître. Dernière critique mais non des moindres, le refus de la reconnaissance du médecin comme un commettant alors même qu'il dispose d'un réel pouvoir d'influence sur la sage femme, et que dans un arrêt, certes déjà ancien, du 15 mars 1979 émis par la deuxième chambre civile, sa qualité de commettant dans un cas similaire avait été retenue par les juges du droit. [...]
[...] Le 7 février 2011 la première chambre civile de la cour de cassation casse et annulé l'arrêt rendu par la juridiction d'appel. Rappelant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil elle reproche à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de la décision pénale. De plus la première chambre civile considère qu'il y a eu viol de l'article 1203 du code civil en ce que la cour d'appel a opéré un partage des responsabilités là où il y a avait lieu de condamner de façon solidaire les intervenants postérieurs à la naissance. [...]
[...] Cette notion d'immunité des préposés semblait quelque peu tombé en désuétude, nuancée qu'elle avait pas été par une série d'arrêts. Il convient alors de se rappeler d'un arrêt Cousin du 14 décembre 2001 qui avait limité la portée de l'arrêt aux fautes non intentionnelles du préposé. Là où l'arrêt du 17 février 2011 devient véritablement surprenant c'est au regard d'un arrêt du 13 novembre 2002, dans lequel la Cour de cassation a établit un principe général sur la réparation des dommages survenus en milieu hospitalier. [...]
[...] Le pourvoi semble venir contester cet état de fait, la cour de cassation vient souligner l'infime part de responsabilité dans la perte de chance. Elle approuve donc la cour d'appel d'avoir considéré qu'il n'y avait pas eu transfert du lien de préposition de la clinique au médecin. Ce point du raisonnement semble contestable car si pour invoquer l'article 1384 en son alinéa 5 il faut depuis un arrêt de la chambre criminelle du 7 novembre 1968 que le lien de subordination, d'où découle la responsabilité du commettant, suppose essentiellement que celui ci ait le droit de faire d'autorité en donnant à leur préposés des ordres sur la manière de remplir les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés le médecin obstétricien eu égard à sa qualité puisse donner des ordres à la sage femme sur la manière de remplir l'emploi qui lui a été confié La jurisprudence s'attache à rechercher quelle était au moment de l'accident la personne dotée de l'autorité effective. [...]
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