Mme X a participé au jeu des « 1400 points », celui-ci organisé par la société MFD. Le 15 avril 1996, Mme X reçoit une première lettre lui annonçant nommément l'attribution de 1400 points, ainsi elle pouvait prétendre à l'attribution de certains prix en fonction du nombre de points obtenus. Cependant, le 18 avril 1996, Mme X reçoit une seconde lettre lui précisant alors que celle-ci ne pourra prétendre à l'attribution du gain qu'après tirage au sort.
C'est pourquoi, Mme X assigna la société MFD en paiement d'une somme correspondant au montant du premier prix annoncé.
L'affaire est portée devant la juridiction de première instance, cependant ni sa décision ni ses motivations ne sont précisées au sein de cet arrêt. Par conséquent, il paraît difficile de déterminer qui des parties a alors interjeté appel.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence est saisie à son tour, elle statue le 10 décembre 2004. Celle-ci déboute Mme X de sa demande, en effet, elle considère que la seconde lettre du 18 avril 1996 envoyée à Mme X mettait en évidence l'existence d'un aléa, à savoir en l'espèce du tirage au sort préalable. La Cour d'appel considère alors que l'annonce du gain au sein de la première lettre adressée à Mme X en date du 15 avril 1996 était affectée d'un aléa, même si celui-ci n'était évoqué qu'au sein du second envoi. C'est pourquoi, Mme X forme un pourvoi en cassation.
[...] Sous quelle condition un aléa affectant l'attribution d'un prix est-il pris en considération ? PLAN Le quasi-contrat : fondement de la loterie publicitaire A. La confirmation d'une jurisprudence antérieure législateur resté silencieux depuis toujours sur la loterie publicitaire, apparition des sociétés vente par correspondance, donc la jurisprudence s'est saisie afin de lutter contre ces manœuvres commerciales abusant des personnes les plus fragiles Recherche d'un fondement : sur l'engagement unilatéral de l'auteur de la promesse (Civ mars 1995) ; sur la responsabilité délictuelle (Civ octobre 2000) ; sur le contrat (Civ juin 2001) enfin ici ce qui posait problème c'était la volonté de la société qui n'était finalement pas de remettre le gain promis, mais d'augmenter ses ventes, par conséquent vive critique, c'est pourquoi le quasi-contrat parut plus adapté puisqu'une seule volonté suffit = Chambre mixte 6 septembre 2002 Chambre mixte 6 septembre 2002 : quasi-contrat devenu le fondement de la loterie publicitaire, à savoir l'article 1371 du Code civil disposant les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelques fois un engagement réciproque des deux parties ; la Cour a alors énoncé expressément l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain) une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer Donc arrêt 13 juin 2006 = pure confirmation du 6 septembre 2002, donc jurisprudence constante, comme on peut le voir à la lecture du visa de cet arrêt de cassation. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation juin 2006 : sous quelle condition un aléa affectant l'attribution d'un prix est-il pris en considération ? Mme X a participé au jeu des 1400 points celui-ci organisé par la société MFD. Le 15 avril 1996, Mme X reçoit une première lettre lui annonçant nommément l'attribution de 1400 points, ainsi elle pouvait prétendre à l'attribution de certains prix en fonction du nombre de points obtenus. Cependant, le 18 avril 1996, Mme X reçoit une seconde lettre lui précisant alors que celle-ci ne pourra prétendre à l'attribution du gain qu'après tirage au sort. [...]
[...] La seconde condition renvoie alors à l'absence d'une mise en évidence d'un aléa empêchant alors la délivrance du gain promis. Cette mise en évidence de l'aléa est différente selon le courrier C'est au sujet de cette seconde condition que cet arrêt du 13 juin 2006 joue un rôle important, en effet, celui-ci ajoute une condition à savoir que cet aléa soit mis en évidence à première lecture du courrier annonçant la promesse de gain. Par conséquent, si l'aléa est mis en évidence dans le second envoi, celui-ci n'est pas pris en considération, comme ce fut le cas en l'espèce. [...]
[...] cependant, la Cour de cassation a trouvé un moyen de reconnaître ce quasi-contrat, ainsi d'obliger la société MDF à délivrer le gain promis, en ajoutant délibérément une condition à celles préexistantes initialement donc finalement la Cour de cassation aurait très bien pu approuver la décision rendue par la Cour d'appel, mais elle choisit de protéger le consommateur, notamment les personnes les plus fragiles, proies à de telles sociétés vente par correspondance Cour va beaucoup plus loin et intervient en faveur des consommateurs, par cette décision, les entreprises de vente par correspondance se trouvent bloquées dans la mesure où ces dernières par ce second envoi trouvaient un moyen non seulement d'obtenir de nouvelles commandes, mais encore de ne pas délivrer le gain promis dans la mesure où l'aléa apparaît, même si celui-ci ne l'est que dans le second courrier. La Cour en ajoutant cette condition contrecarre ces pratiques. Transition : Cour de cassation prend une décision en effet favorable au consommateur, mais dangereuse, car peut prendre trop de liberté concernant l'article 1371 du Code civil B. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation statuant le 13 juin 2006 rend alors un arrêt de cassation, cassant et annulant la décision rendue préalablement par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 décembre 2004. En effet, la Cour de cassation a considéré ici que l'aléa n'existait pas dans la première lettre, celle annonçant le gain, en date du 15 avril 1996, celui-ci n'étant mis en évidence qu'au sein du second envoi. La Cour énonce explicitement que l'aléa doit être mis en évidence dés la première lecture de la lettre annoncée à la demanderesse en cassation, par conséquent, dés l'annonce du gain. [...]
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