Dans de très nombreux contrats est apparue à un époque récente une obligation d'informer qui pèse sur un cocontractant au profit de l'autre. Si la loi a quelques fois prévu une telle obligation, le plus souvent, c'est la jurisprudence qui l'a consacrée. Cette obligation a pour objet de permettre à celui qui n'a ni les connaissances ni les aptitudes nécessaires pour cela d'apprécier aussi précisément que possible l'utilité que doive lui procurer le contrat (par ex Civ. 1r, 4 mai 1994). Mais on peut se demander qu'elles sont les limites de cette obligation et quel en est le champ d'application exact? C'est à une partie de cette question que la cour de cassation a tenté de répondre par un arrêt du 3 juin 1998.
[...] Le critère choisit par la cour de cassation semble donc logique, mais il pose des difficultés d'application, en ce qu'il manque notamment de précision. Sur qui pèse l'obligation d'information Cette limitation du domaine de l'obligation d'information vaut-elle uniquement à l'égard des professionnels ou peut-elle être étendue aux relations entre consommateurs ? L'attendu de la cour de cassation ne vise que les professionnels, pourtant il semblerait opportun d'étendre ce critère aux relations entre consommateurs. Cependant, la situation est différente, en ce que le consommateur bénéficie d'une présomption d'incompétence alors que le professionnel est à priori compétent. [...]
[...] La cour de cassation a par ailleurs adopté une solution similaire à celle du 3 juin 1998 dans un arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2002. Une appréciation in concreto du domaine de l'obligation d'information Cet arrêt qui vient limiter le domaine d'application de l'obligation d'information du vendeur professionnel est une illustration de la prise en considération par la jurisprudence de certains facteurs dans l'application de cette obligation. Ainsi elle prend en compte la qualité des parties et plus précisément leurs compétences, la nature de la chose vendue si elle est simple ou complexe, dangereuse ou non ? [...]
[...] La Sté a donc formé un pourvoi en cassation, estimant que tout fabricant est contractuellement tenu de fournir toute information de nature particulière sur l'usage de la chose et que d'autre part, la pièce défaillante était d'une fragilité particulière. Le fabricant est-il tenu vis-à-vis de l'acheteur professionnel d'une obligation d'information sur la chose vendue? La cour de cassation rejetant le pourvoi, décide que le fabriquant n'avait pas d'obligation d'information envers l'acheteur professionnel, cette obligation ne pouvant exister que dans la mesure où cet acheteur n'est pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose. [...]
[...] La cour de cassation admet ce droit, si le professionnel ne dispose pas des compétences nécessaires. Elle estime en l'espèce que la particulière fragilité d'une pièce d'un moteur ne donnait pas lieu à une obligation d'information, l'acheteur professionnel était donc censé connaître cette caractéristique de la pièce, ou tout moins il aurait dû l'examiner et s'en apercevoir. Ce critère donne donc lieu à une appréciation in concreto assez poussée, le vendeur ne peut être tenu de cette obligation que s'il détient une information pertinente de nature à influencer le comportement de l'acquéreur, si celui-ci ignore cette information et que cette ignorance était légitime. [...]
[...] On peut se demander pourquoi tous les autres revendeurs sont reconnus comme irresponsables car la société en question aurait dû les informer. Pourtant eux aussi sont des professionnels, ils ne devraient pas dès lors bénéficier d'une obligation d'information. La Sté “aurait dû prendre toutes mesures permettant une connaissance parfaite de la part du public. Il est logique que le particulier soit indemnisé, mais le garagiste qui a monté la pièce en question sur son véhicule aurait pu lui aussi s'apercevoir de sa fragilité si elle était apparente mais ce n'était pas le cas, il n'est pas tenu comme responsable car il n'a pas été informé, et ainsi de suite jusqu'à la Sté Floquet monopole, qui elle aurait dû les informer. [...]
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