L'arrêt qui nous est ici offert à commenter est émis par la Cour de cassation en sa chambre commerciale le 6 septembre 2011. Au travers de l'étude de cet arrêt, nous aborderons la question de la responsabilité délictuelle mêlée à la responsabilité contractuelle, plus précisément sur la rupture brutale des relations contractuelles causant un dommage à un tiers au contrat.
En l'espèce il s'agit de plusieurs sociétés ; le groupe Denis frères ayant pour activité l'import et l'export de produits aliments comprend une filiale en France, la société Denis frères et une filiale en Thaïlande, la société Commercial Company of Siam(CCS). La société industrielle Lesaffre entre en contact avec CSS afin de faire distribuer ses produits en Thaïlande. En 1974 la société Lesafre demande au groupe Denis frères de faire assurer le fret ainsi que les aspects comptables et administratifs par la filiale française. Au vu de la réduction des ventes en Thaïlande la société Lesaffre a décidé, le 25 mai 1999 de rompre ses relations commerciales avec la société Denis frères.
Devant le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, cette dernière a demandé à la société Lesaffre un délai supplémentaire de deux années. Par une lettre en date du 21 juin 1999 la société Lesaffre accepte d'honorer de nouvelles commandes de mai à août 1999.
Les sociétés Denis frères et CCS assignent la société Lesaffre en justice en vue d'obtenir sa condamnation pour rupture abusive d'une relation commerciale et le versement de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi.
[...] En effet dès 1922 et un arrêt en date du 11 janvier la chambre civile refusait d'appliquer la responsabilité délictuelle à une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat Dès lors se posait un problème, car la chambre commerciale n'acceptait que l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales et de lui seul. Elle refusait ainsi de donner droit à une demande de réparation des préjudices subis par ricochet, dans un arrêt du 3 novembre 2004. [...]
[...] Devant le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, cette dernière a demandé à la société Lesaffre un délai supplémentaire de deux années. Par une lettre en date du 21 juin 1999 la société Lesaffre accepte d'honorer de nouvelles commandes de mai à août 1999. Les sociétés Denis frères et CCS assignent la société Lesaffre en justice en vue d'obtenir sa condamnation pour rupture abusive d'une relation commerciale et le versement de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi. [...]
[...] Cet arrêt a une autre conséquence, la notion de rupture brutale des relations commerciales »fait déjà l'objet d'une importante définition, d'une large interprétation par les juges. En posant aux termes d'un attendu qui se veut de principe, car énoncé en des termes généraux, que la rupture brutale est un manquement, les juges de la Cour de cassation rendent un fier service aux praticiens du droit qui ne manqueront pas de saluer de façon unanime l'aspect pratico-pratique de cet arrêt. L'arrêt rendu par la chambre commerciale bien que présentant quelques mécanismes originaux ne présente en soi, dans ses apports guère d'originalité, s'inscrivant dans un mouvement constant et plus large de jurisprudence tendant à une protection, un encadrement de la vie commerciale. [...]
[...] La question posée aux juges était donc de déterminer s'il est possible pour un tiers de demander réparation au titre de la responsabilité délictuelle d'un dommage causé par la rupture brutale de relations commerciales, alors même que l'intéressé est étranger au contrat ? La Cour de cassation réunie en sa chambre commerciale a répondu par l'affirmative à cette question, rejetant dès lors le pourvoi de la société Lesaffre. Elle énonce dans cet arrêt confirmatif en date du 6 septembre 2011 qu' un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice abondant ainsi dans le sens de la Cour d'appel. [...]
[...] Une autre critique à adresser à cet arrêt est le fait que dans l'espèce la CCS et la société Lesaffre se sont rapprochées dans le passé pour que la société tiers distribue les produits de la société Lesaffre. On peut alors s'interroger si du fait de cette relative participation peut-on encore considérer la CCS comme tiers à la relation commerciale ? Le raisonnement de la chambre commerciale bien que présentant l'intérêt de s'aligner sur la jurisprudence majoritaire apparaît donc quelque peu alambiqué eu égard au cas d'espèce, qui aurait pu être résolu plus simplement. [...]
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