Robert-Joseph Pothier dont l'oeuvre inspira les rédacteurs du « Code civil des Français », a dit : « Dans le contrat de vente [...] l'équité veut que ce que chacune des parties donne soit l'équivalent de ce qu'elle reçoit et que l'une des parties ne veuille pas profiter aux dépens de l'autre ». En effet, dans les relations contractuelles, une grande importance est donnée à la morale. Pour garantir ce principe de moralité, une protection est mise en place a priori et à posteriori pour la partie considérée comme la plus faible.
[...] En effet, elle a voulu montrer qu'elle était de la fermeté la plus totale en la matière, et ce alors qu'elle a lourdement insisté sur la situation difficile dans laquelle se trouvait M.Y. Le but étant ici de bien faire comprendre qu'en aucune circonstance on ne pouvait retenir l'existence d'une obligation d'information à la charge de l'acquéreur même professionnel. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il ne serait pas souhaitable que toute information qui plus est sur le prix ne donne lieu à une obligation de la transmettre sanctionnée par la nullité. [...]
[...] LCour estime que le silence de l'acquéreur n'est pas dolosif et que le contrat ne peut donc pas être frappé de nullité. Cela pose une limite au devoir de loyauté puisque théoriquement celui-ci induit la nécessité d'une franchise la plus totale entre les deux pratiquants à l'objet du contrat. Désormais et contrairement au chevauchement habituel des notions de éticence dolosive et d'obligation d'information que l'on a pu constater dans la jurisprudence au de ces 25 dernières années, le silence de l'acquéreur sur une information qu'il savait déterminante du consentement du cocontractant ne peut pas être assimilé à une réticence dolosive et donc n'est pas encadré par les règles de loyauté qui régissent les avant-contrats. [...]
[...] Or ce n'est pas la même chose, et la seule exploitation de l'ignorance d'autrui surtout quand à l'information litigieuse ne caractérise pas un vice de consentement reconnu en droit positif. Pour finir, en l'espèce, il n'était pas difficile au promettant de connaître la valeur du bien dont il était propriétaire. Il lui suffisait de s'adresser à une agence immobilière et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait un mois après la conclusion de la promesse de vente et ce qui lui permit de savoir qu'il avait commis une erreur. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris semble s'en inspirer, lorsqu'elle prononce, le 27 octobre 2005, la nullité de la promesse de vente. Les juges du fond retiennent que le fait pour Monsieur X de ne pas avoir révélé à Monsieur Y l'information essentielle sur la valeur de l'immeuble, que Monsieur Y ne pouvait lui-même connaître, constitue un manquement au devoir de loyauté qui s'impose à tout contractant et caractérise une réticence dolosive déterminante du consentement de M. au sens de l'article 1116 du code civil. [...]
[...] La jurisprudence relative à la réticence dolosive ne paraît donc pas totalement constante et il est peut-être regrettable qu'au nom du principe selon lequel chaque vendeur propriétaire doit être responsable et connaître les propriétés de son bien, l'éventuel silence des acquéreurs professionnels sur des informations essentielles relatives à la valeur du bien mis en vente ne soit pas sanctionné, renforçant ainsi l'individualisme en matière contractuelle. C'est cet aspect que nous allons voir maintenant. B. La qualité professionnelle de l'acquéreur, une considération écartée par la Cour de cassation L'exigence de loyauté diffère en fonction des circonstances et des faits. En l'occurrence, en l'espèce la Cour de cassation limite ce devoir de loyauté comme nous l'avons vu précédemment. Néanmoins, on peut se demander si la qualité professionnelle de l'auteur ne lui donne pas une obligation de conseil de par son statut. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture