Si par principe, conformément à l'art. 1384 al.5 du Code civil, sont reconnus responsables « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En revanche, cette immunité du préposé cède lorsque ce dernier excède les limites de la mission qui lui a été impartie. Plus encore, le commettant peut se voir exonéré de sa responsabilité de plein droit à raison d'un abus de pouvoir de la part de son préposé.
Néanmoins, si la notion d'abus de pouvoir apparaît explicitement définie par la Cour de cassation dans son arrêt rendu en date du 19 mai 1998, qui dispose que « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ». En pratique, l'application de cette notion semble davantage incertaine et obscure. C'est pourquoi, dans son arrêt en date du 12 mai 2011, la Cour de cassation s'est employée à éclaircir les conditions de l'exonération de responsabilité du commettant à raison d'un abus de pouvoir de son préposé, en y apportant davantage de précisions.
[...] C'est pourquoi, dans son arrêt en date du 12 mai 2011, la Cour de cassation s'est employée à éclaircir les conditions de l'exonération de responsabilité du commettant à raison d'un abus de pouvoir de son préposé, en y apportant davantage de précisions. Ainsi, il ressort des faits de l'espèce qu'à la suite de son expulsion excessivement violente d'une discothèque par trois de ses employés, recrutés en qualité de videurs par la société 8x10, exploitante de ladite discothèque, Mr X a assigné les trois videurs en réparation de son préjudice devant le Tribunal correctionnel. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt Costedoat, la Cour de cassation a posé une règle selon laquelle n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Mais, postérieurement elle a nuancé la règle en affirmant que cette immunité posée à l'égard du préposé tombe si cette dernière a commis une infraction pénale, intentionnelle ou non, ou une faute intentionnelle. Dès lors, si ce sont ces décisions qui ont conduit les juges d'appel à refuser le recours du Fonds, il y aurait méprise de leur part ; une méprise sanctionnée par la censure opérée par la Cour de cassation qui rétablit ainsi la nécessaire distinction qu'il convient de faire entre les deux notions d'abus de fonction et d'action au-delà de la mission du préposé B L'abus de pouvoir : une notion demeurant sujette à controverses et objet de réformation Terré suggère une rupture avec les règles actuelles pour poser le principe que la responsabilité du salarié serait seule engagée dès lors qu'il commet une faute intentionnelle. [...]
[...] L'ouverture d'une action contre le préposé en cas d'insolvabilité du commettant selon l'avant-projet Catala. [...]
[...] L'indemnisation de la victime ayant été versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, ce dernier, au titre de son recours subrogatoire fondé sur l'art. 706-11 du code de procédure pénale, assigne la société exploitante de la discothèque en remboursement de la somme versée, en sa qualité de commettant des auteurs des violences. Retenant qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur, en l'espèce la société exploitante de la discothèque, d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés la Cour d'appel de Riom par un arrêt confirmatif en date du 12 mai 2010, déboute le Fonds de garantie de sa demande en remboursement. [...]
[...] Dès lors, retenant que la Cour d'appel de Riom a violé l'art al5 du Code civil et l'art. 706-11 du Code de procédure pénale, en ce qu'elle n'a pas fondé sa décision sur les conditions retenues par le droit en matière d'exonération de responsabilité de l'employeur du fait de ses préposés, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué, et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Bourges. Étant précisé qu'elle condamne, sur le fondement de l'art du Code de procédure civile, la société exploitante de la discothèque au paiement d'une somme de 2500 à l'égard du Fonds de garantie. [...]
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