Droit civil les obligations
« Une offre d'achat ou de vente peut être en principe rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée ». 3e chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mai 2008. C'est la question qui a été soulevée dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 mars 1990.
Ici en l'espèce, un commerçant a commandé du matériel auprès d'une société, qui avait précisé dans les conditions générales de vente que la commande ne serait définitive qu'après acceptation par elle-même. Mais avant l'acceptation de sa commande par la société, ce commerçant s'est ravisé et a rétracté sa commande. La société intente alors une action en justice à l'encontre du commerçant. Ce dernier interjette appel de la décision rendue, mais la Cour d'appel de Versailles, le 7 janvier 1988 rejette sa demande. Le commerçant forme donc un pourvoi en cassation.
[...] À l'inverse, si le contrat est innomé, le degré de précision est assez vague puisqu'aucun texte juridique spécial ne détermine a priori les éléments essentiels du contrat. Ainsi, la vente (qui est un contrat nommé) au visa de l'article 1583 du Code civil utilisé par la chambre commerciale dans cet arrêt est considérée comme parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Il n'est alors pas demandé, ni que la chose ait été livrée, ni que le prix ait été payé : il suffit juste que les parties se mettent d'accord sur ces deux points essentiels pour que le contrat soit formé. [...]
[...] Le principe étant celui de la liberté contractuelle, l'offreur peut donc retirer son offre jusqu'à ce que le destinataire ait accepté cette offre. Donc d'après la loi, si le délai est respecté et est raisonnable, l'offreur peut se rétracter. C'est ce que traduit la solution de la Cour de cassation, qui énonce que l'adhésion de m X était formulée en offre d'achat, une offre qui pouvait très bien être révocable jusqu'à l'acceptation du vendeur. Ainsi, sans manifestation non ambigüe de la part de la société exprimant son acceptation, il restait possible pour le commerçant de rétracter son offre, afin que le bon de commande soit annulé. [...]
[...] X n'est pas obligé et peut rétracter son acte puisque la volonté de la société ne s'est pas exprimée ; il n'est donc pas lié juridiquement à la société. C'est la solution qu'a retenue la Cour de cassation dans sa décision en énonçant que l'offre de M. X restait révocable tant que le vendeur, en l'occurrence la société n'avait pas exprimé son acceptation. En second lieu, la rétractation ou le fait de revenir sur une décision déjà prise est possible pour une seconde raison. En effet, une offre n'est qu'une simple proposition de contracter, qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant. [...]
[...] C'est la condition du contrat d'adhésion qui implique que les termes du contrat soient imposés par une partie à l'autre. Les clauses fixées par la société sont fixées et aucune discussion n'est possible. Les co-contractants sont libres d'adhérer ou pas à ce contrat, ainsi M. X a clairement exprimé son acceptation à l'égard des conditions générales de vente de la société Hugin Sweda puisque sans beaucoup de doute l'envoi de sa proposition de contracter ne pouvait se faire sans une acceptation préalable de sa part. [...]
[...] La Cour de Cassation répond par la positive dans un arrêt du 6 mars 1990. La chambre commerciale casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles deux ans plus tôt aux visas des articles 1134 et 1583 du Code civil. Elle considère qu'« une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et que par son adhésion à la proposition contenue dans le bon de commande, M. [...]
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