Les articles 1200 et suivants du Code civil envisagent la solidarité de la part des débiteurs, solidarité dite alors passive dans le sens où elle permet à un créancier qui a plusieurs débiteurs de réclamer à chacun d'eux le paiement de l'intégralité de la dette. La particularité de cette technique concerne principalement les exceptions qui peuvent être invoquées par les codébiteurs solidaires à l'égard du créancier, en notamment en ce qui concerne la qualification de ces exceptions, qualification à laquelle il est attaché de multiples conséquences, comme l'illustre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 janvier 1993.
[...] Elle considère en effet que l'exception au profit du mari n'est pas commune aux codébiteurs car elle affecte exclusivement le lien entre le mari et le créancier. Ainsi, subsiste à l'égard de la femme une obligation distincte de celle du codébiteur solidaire. Elle ajoute que le créancier est alors en droit de saisir le bien grevé, même si celui-ci est commun aux époux, car le privilège attaché à la créance est indivisible. Pour finir, la Cour énonce que l'interdiction des voies d'exécution prononcée à l'égard du mari est sans effet à l'égard de la femme. [...]
[...] Arrêt Cass., com janvier 1993 Les articles 1200 et suivants du Code civil envisagent la solidarité de la part des débiteurs, solidarité dite alors passive dans le sens où elle permet à un créancier qui a plusieurs débiteurs de réclamer à chacun d'eux le paiement de l'intégralité de la dette. La particularité de cette technique concerne principalement les exceptions qui peuvent être invoquées par les codébiteurs solidaires à l'égard du créancier, notamment en ce qui concerne la qualification de ces exceptions, qualification à laquelle il est attaché de multiples conséquences, comme l'illustre l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 janvier 1993. [...]
[...] Ne pouvant plus le poursuivre, comment peut-on lui saisir un bien ? Cette solution aurait porté à débat si elle n'avait pas été l'objet d'un revirement jurisprudentiel ultérieur. B Une solution largement favorable au créancier Force est de constater que la solution posée par la Cour de cassation selon laquelle le créancier peut saisir un bien commun aux codébiteurs est largement favorable au créancier. En effet, alors que celui-ci n'a pas déclaré à temps sa créance auprès du liquidateur judiciaire et qui donc ne peut plus agir contre le débiteur en redressement, peut tout de même saisir le bien grevé par l'intermédiaire de la codébitrice. [...]
[...] Ainsi, même si un des codébiteurs est déchargé de son obligation, la garantie court toujours sur l'obligation distincte à la charge de la codébitrice. Cette solution n'a a priori rien d'étonnant. Seulement, la Cour indique que le bien peut être saisit même si il est commun aux deux époux. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure il est possible de saisir un bien qui appartient en l'occurrence aussi au codébiteur dont la dette est éteinte ? En effet, il paraît étonnant que le créancier puisse saisir un bien qui appartient au codébiteur dont la dette est éteinte. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'une exception commune. On peut alors avancer l'idée que cette solution se justifie par le fait que l'extinction n'a pas sa cause dans une circonstance touchant l'objet commun du contrat, mais dans la négligence du créancier à poursuivre l'un de ses coobligés. La cause d'extinction a trait au lien particulier unissant le créancier à ce coobligé, plutôt qu'à la dette commune. Cependant, la qualification de l'exception en exception personnelle est étonnante au regard d'un arrêt rendu précédemment par la même chambre commerciale le 17 juillet 1990 mais concernant la caution (les faits étaient quasiment identiques). [...]
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