L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par sa décision du 21 décembre 2007, fixe l'étendue de l'office du juge sur le fondement de l'article 12 du Code de procédure civile.
Un cocontractant a acheté un véhicule automobile. Le contrat prévoyait une garantie conventionnelle de trois mois. Or des travaux ont été nécessaires pendant cette période.
Le tribunal d'instance a débouté l'acquéreur de ses demandes en dommages-intérêts et en réduction du prix de vente fondées sur les garanties contractuelles, d'éviction et des vices cachés.
L'acquéreur interjette appel de ce jugement en se prévalant de l'application de la garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché.
La Cour d'appel de Caen, par sa décision du 17 mars 2005, a débouté l'acquéreur du véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés au motif qu'aucun écrit ne permettait d'établir l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et a condamné le vendeur au titre de la garantie conventionnelle.
L'acquéreur se pourvoit en cassation en reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 du Code de procédure civile en se fondant exclusivement sur l'article 1641 du Code civil prévoyant la garantie des vices cachés sans rechercher un manquement à l'obligation de délivrance fondée sur les articles 1603 et 1604 du Code civil.
[...] Motulsky estime que le pouvoir de requalification permet au juge de substituer une autre règle de droit à celle invoquée par les parties. Néanmoins, il est nécessaire de déterminer si la requalification des faits et actes litigieux est une simple faculté pour le juge ou bien alors une obligation qui lui est faite. La même question se pose concernant le fait, pour le juge, de relever d'office des moyens de droit. La jurisprudence de la Cour de cassation, bien que divergente sur certains points, s'accorde cependant en posant une distinction entre les moyens de pur droit et les moyens mélangés de fait et de droit. [...]
[...] La seconde nécessite que le juge n'ait pas relevé spontanément les faits. Si ces deux conditions sont réunies, il ne peut être imposé au juge de qualifier ou de requalifier les faits et actes qu'il ignorait, car cela impliquerait une appréciation de certains faits qui n'ont pas été spécialement allégués par les parties. Le fait d'admettre que le juge n'a qu'une simple faculté relativement au pouvoir de requalification qui lui est offert par l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de procédure civile emporte nécessairement des justifications quant au fondement des prétentions des parties et quant au déroulement même du procès civil (II). [...]
[...] Cependant, l'alinéa second de ce même article pose le problème de l'étendue des pouvoirs du juge quant à la requalification, par ce dernier, de la dénomination des faits et actes litigieux proposée par les parties. La jurisprudence était hésitante quant à l'admission d'une faculté ou bien alors d'une obligation, pour le juge, de restituer, d'office, à un acte ou fait litigieux son exacte qualification L'Assemblée plénière retient ici une simple faculté, admission subordonnée à la nature du moyen de droit de l'espèce A - L'hésitation jurisprudentielle entre faculté et obligation En l'espèce, se pose la question de l'étendue de l'office du juge quant à la faculté offerte à celui-ci ou à l'obligation qui lui est faite de requalifier les actes et faits litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. [...]
[...] Ainsi, le principe dispositif, en tant que principe directeur du procès civil, confère aux parties la maîtrise de la matière litigieuse, c'est-à- dire des faits et réserve au juge le droit. Cette affirmation se traduit, procéduralement, par une obligation, pour les parties, d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Concernant l'office du juge, l'article 12 du Code de procédure civile offre à celui-ci deux pouvoirs. Le premier alinéa dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ce qui implique que le juge est le servant de la loi et que, par principe, tout jugement en équité lui est refusé. [...]
[...] La Cour de cassation fait donc ici application de la théorie des faits adventices posée par Henri Motulsky. Cette dernière pose une distinction entre les moyens de pur et droit et les moyens mélangés de fait et de droit. Tout d'abord, le moyen de pur droit, étant un moyen dont la justification opère sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre des faits autres que ceux établis dans le débat puisqu'il se réfère à une règle de droit dont l'application à l'espèce n'en postule pas d'autre, fait obligation au juge de le relever d'office, qu'il soit ou non d'ordre public sauf dispositions légales contraires. [...]
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