Arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne, l'imprévision, droit des obligations, irrecevabilité de l'imprévision, théorie de l'imprévision
L'exercice concret de la citation latine rebus sic stantibus, est indéniablement nié en l'arrêt de principe de la chambre civile de la Cour de cassation du 6 Mars 1876.
En effet la redevance d'arrosage initialement prévue aux conventions de 1560 et 1567, fit l'objet d'une augmentation tarifaire décidée par la cour d'appel d'Aix en son arrêt du 31 décembre 1873, et ce au motif que ladite redevance n'était plus en adéquation avec les frais d'entretien du canal de Craponne dont dépend le service d'arrosage. Par la suite, la chambre civile de la Cour de cassation cassa la décision de la cour d'appel d'Aix du 31 décembre 1873.
[...] Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1134 du Code civil, ainsi que de l'article 1103 du projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, l'exigence de bonne foi semble prohiber un usage déloyal des stipulations contractuelles. Les devoirs de loyauté et de bonne foi ne sont pas circonscrits à la naissance du contrat, mais se doivent de perdurer tout au long de l'exécution de ce dernier. Ainsi qu'il s'agit de la thèse solidariste ou de l'utile et du juste, le solidarisme contractuel impose la bonne foi dans l'exécution. L'application concrète de cette notion est incarnée en l'arrêt GDF du 11 juin 1996. [...]
[...] Arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne: l'imprévision Séance droit des obligations : L'imprévision L'exercice concret de la citation latine rebus sic stantibus, est indéniablement nié en l'arrêt de principe de la chambre civile de la Cour de cassation du 6 Mars 1876. En effet la redevance d'arrosage initialement prévue aux conventions de 1560 et 1567, fit l'objet d'une augmentation tarifaire décidée par la cour d'appel d'Aix en son arrêt du 31 décembre 1873, et ce au motif que ladite redevance n'était plus en adéquation avec les frais d'entretien du canal de Craponne dont dépend le service d'arrosage. [...]
[...] La survenance d'un tel événement ne doit évidemment pas avoir était éventuellement prévu, auquel cas on ne pourra parler d'imprévision, mais plutôt d'acceptation d'un aléa. L'appréciation de cette imprévision consiste en l'espèce en l'étude par le juge des circonstances affectant le coût d'entretien du canal de Craponne. Il est aisé de constater que l'imprévision impacte la notion de commune intention des parties telle que disposait à l'article 1156 du Code civil, en ce qu'elle modifie l'équilibre initialement convenu. Cependant, l'admission d'une révision pour cause d'imprévision telle que présentement définie ne serait autre que la négation du principe de force obligatoire du contrat. [...]
[...] Le débat relatif à la question de l'application de la théorie de l'imprévision continue de susciter de vifs débats. La question n'étant en droit positif toujours pas réglée. Cependant, le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats semble quant à lui se prononcer de manière beaucoup plus affirmée. Ainsi, l'un des changements majeurs induits par le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats n'est autre que la clarification de la difficile question de l'imprévision. En effet le projet d'ordonnance qui représente le droit positif de demain, admet la recevabilité d'une révision au motif de l'imprévision, en conférant à ces fins au juge, un pouvoir qui apparaît comme bien trop peu encadré par les dispositions de l'article 1196 du projet d'ordonnance. [...]
[...] La progressive acceptation de la théorie de l'imprévision. Les jurisprudences postérieures à cet arrêt de principe, relatives à la question de la révision pour imprévision semblent assez troubles, mais apparaissent néanmoins comme dirigées dans le sens d'une intervention du juge pour corriger les effets de l'imprévision. À titre d'exemple l'évocation de la bonne foi et de l'équité dans les arrêts de la Cour de cassation du 3 novembre 1992, du 16 mars 2004 et du 29 juin 2010 (qui ne fut pas publié au BO) semblent aller dans ce sens en stipulant qu'au motif du devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat. [...]
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