Lorsque les juges sont confrontés à des chaînes de contrats homogènes en matière de responsabilité ils se fient à la jurisprudence mais lorsque ces chaînes de contrats sont hétérogènes et composées de contrats d'entreprise et de contrats cela devient plus complexe. Ils doivent rechercher dans la jurisprudence une indication qui puisse les aiguiller.
L'arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2001 concerne la nature de la responsabilité encourue par un vendeur à l'égard d'un maître d'ouvrage dans une chaîne composée d'un contrat de vente et de deux contrats d'entreprise.
En l'espèce la société S.F.R.M., maître d'ouvrage, a fait faire des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel par la société Heper coordination, entrepreneur principal, qui a sous-traité la pose de la couverture et l'exécution de la charpente avec la société Normacadre. Le sous-traitant s'était fourni en matériaux auprès de la société Haironville de bacs en acier laqué. Les bacs ont montré par la suite des perforations et des corrosions. L'assureur du maître d'ouvrage, la Compagnie Albingia, qui a indemnisé son assuré, a engagé par subrogation dans ses droits la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur du sous-traitant.
L'assureur du maître d'ouvrage assigne l'entrepreneur, le sous-traitant et le fournisseur du sous-traitant devant le T.G.I. Le T.G.I. rejette la demande c'est pourquoi l'assureur interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Celle-ci fait droit à la demande de l'assureur et condamne l'entrepreneur principal, le sous-traitant et le fournisseur de ce dernier à payer l'assureur du maître d'ouvrage. Le fournisseur du sous-traitant se pourvoi en cassation.
Le fournisseur conteste le jugement de la Cour d'appel il ne veut pas payer l'assureur du maître d'ouvrage. Il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur un fondement délictuel et de ne pas avoir recherché si l'action, qu'il estimait être une action en garantie des vices cachés, avait été intentée dans le bref délai et puis de n'avoir pas retenu la responsabilité du maître d'ouvrage.
L'assureur du maître d'ouvrage veut être payé par le fournisseur pour cela il demande que soit reconnue la responsabilité délictuelle de ce dernier.
La Cour de cassation est amenée à décider dans quelle mesure la responsabilité du fournisseur envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrats hétérogène n'est pas contractuelle mais délictuelle.
Le 28 novembre 2001 le juge de la troisième chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Haironville fournisseur du sous-traitant d'une chaîne de contrats. Pour la Cour de cassation la Cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que « le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel » et que donc « le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement. ».
L'engagement de la responsabilité délictuelle d'un maillon d'une chaîne de contrats hétérogène (I) entraînant l'impossible application de la responsabilité contractuelle entre la victime et un contractant situé à l'extrémité de la chaîne (II).
[...] Le fournisseur conteste le jugement de la Cour d'appel il ne veut pas payer l'assureur du maître d'ouvrage. Il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur un fondement délictuel et de ne pas avoir recherché si l'action, qu'il estimait être une action en garantie des vices cachés, avait été intentée dans le bref délai et puis de n'avoir pas retenu la responsabilité du maître d'ouvrage. L'assureur du maître d'ouvrage veut être payé par le fournisseur pour cela il demande que soit reconnue la responsabilité délictuelle de ce dernier. [...]
[...] S'il s'agissait d'un chaîne homogène de contrats de vente l'application de la responsabilité contractuelle aurait pu se faire et à tous les maillons de la chaîne. Le fournisseur pour être débarrassé de cette responsabilité délictuelle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché la faute du maître de l'ouvrage tenant aux connaissances qu'il devait avoir des risques inhérents aux matériaux en raison de sa profession B. L'absence de faute du maître de l'ouvrage La Cour de cassation a refusé de reconnaître la faute du maître de l'ouvrage en raison de la connaissance des phénomènes de corrosion et de condensation générés par son industrie et des caractéristiques techniques des matériaux de couverture qu'il aurait du avoir du fait de sa profession. [...]
[...] la Cour de cassation s'appuie sur la jurisprudence Besse de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1991. Au nom du principe de la relativité des conventions cet arrêt impose au maître de l'ouvrage de se placer sur le terrain délictuel s'il entend rechercher la responsabilité d'un sous-traitant. A partir de cet arrêt les juges de la troisième chambre civile ont pu déduire que si le long d'une chaîne de contrats, l'un des contractants intermédiaires est responsable délictuellement envers la victime située à une extrémité de la chaîne, le contractant placé à l'autre extrémité (ou à un maillon antérieur) ne peut être contractuellement responsable à l'égard de cette victime. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité délictuelle d'un maillon d'une chaîne de contrats hétérogène Dans cet arrêt on est en présence d'une chaîne hétérogène de contrats dans laquelle la Cour de cassation va engager la responsabilité délictuelle d'un des contractants pour défaut d'information A. Une chaîne hétérogène de contrats La chaîne de contrats, dont l'objet principal est la réalisation de travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente d'un bâtiment à usage industriel, est composée d'un contrat de vente entre le sous-traitant et son fournisseur et de deux contrats d'entreprise l'un passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, l'autre passé entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. [...]
[...] L'assureur du maître d'ouvrage, la Compagnie Albingia, qui a indemnisé son assuré, a engagé par subrogation dans ses droits la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur du sous-traitant. L'assureur du maître d'ouvrage assigne l'entrepreneur, le sous- traitant et le fournisseur du sous-traitant devant le T.G.I. Le T.G.I. rejette la demande c'est pourquoi l'assureur interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Celle-ci fait droit à la demande de l'assureur et condamne l'entrepreneur principal, le sous-traitant et le fournisseur de ce dernier à payer l'assureur du maître d'ouvrage. Le fournisseur du sous- traitant se pourvoi en cassation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture