Dans de très nombreux contrats est apparu à une époque récente une obligation d'informer qui pèse sur un cocontractant au profit de l'autre. Si la loi a quelques fois prévu une telle obligation, le plus souvent, c'est la jurisprudence qui l'a consacrée. Cette obligation a pour objet de permettre à celui qui n'a ni les connaissances ni les aptitudes nécessaires pour cela d'apprécier aussi précisément que possible l'utilité que doit lui procurer le contrat (par ex Civ. 1r, 4 mai 1994). Mais on peut se demander quelles sont les limites de cette obligation et quel en est le champ d'application exact? C'est à une partie de cette question que la cour de cassation a tenté de répondre par un arrêt du 3 juin 1998.
Une soupape défaillante avait été utilisée par un garagiste pour réparer un véhicule. Le propriétaire, suite à une panne, assigna le garagiste. Celui-ci mit alors en cause son propre vendeur, la société Floquet-monopole, qui appela à son tour en garantie le fabriquant. Le tribunal accueillit toutes les demandes, cependant la cour d'appel n'a pas condamné le fabriquant à garantir la société Floquet-monopole, retenant que l'obligation d'information pesait seulement sur le vendeur professionnel et non sur le fabriquant.
La société a donc formé un pourvoi en cassation, estimant que tout fabriquant est contractuellement tenu de fournir toute information de nature particulière sur l'usage de la chose et que d'autre part la pièce défaillante était d'une fragilité particulière.
Le fabriquant est-il tenu vis-à-vis de l'acheteur professionnel d'une obligation d'information sur la chose vendue?
La cour de cassation rejetant le pourvoi, décide que le fabriquant n'avait pas d'obligation d'information envers l'acheteur professionnel, cette obligation ne pouvant exister que dans la mesure où cet acheteur n'est pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose.
[...] Le juge pour faire usage de cette obligation doit donc se livrer à une appréciation de la situation. Ainsi dans cet arrêt, pour ne pas retenir l'obligation d'information, il prend en compte la qualité des parties, ce sont deux professionnels à l'égard desquels on peut considérer que l'obligation est moins forte, et la nature de la chose, une pièce d'un moteur, qui a abouti à une panne automobile par sa particulière fragilité. Dans un contrat, liant deux professionnels, le vendeur est donc tenu à une obligation d'information moins importante que si il contractait avec un consommateur. [...]
[...] Arrêt du 3 juin 1998, Cour de cassation, première chambre civile Dans de très nombreux contrats est apparue à une époque récente une obligation d'informer qui pèse sur un cocontractant au profit de l'autre. Si la loi a quelques fois prévu une telle obligation, le plus souvent, c'est la jurisprudence qui l'a consacrée. Cette obligation a pour objet de permettre à celui qui n'a ni les connaissances ni les aptitudes nécessaires pour cela d'apprécier aussi précisément que possible l'utilité que doit lui procurer le contrat (par ex Civ. [...]
[...] La Sté “aurait du prendre toutes mesures permettant une connaissance parfaite de la part du public. Il est logique que le particulier soit indemnisé, mais le garagiste qui a monté la pièce en question sur son véhicule aurait pu lui aussi s'apercevoir de sa fragilité si elle était apparente mais ce n'était pas le cas, il n'est pas tenu comme responsable car il n'avait pas été informé, et ainsi de suite jusqu'à la Sté Floquet-monopole, qui elle aurait du les informer. [...]
[...] Soit cet arrêt a un caractère illogique par rapport aux solutions retenues pour les autres maillons de la chaîne contractuelle. [...]
[...] Le fabriquant est-il tenu vis-à-vis de l'acheteur professionnel d'une obligation d'information sur la chose vendue? La cour de cassation rejetant le pourvoi, décide que le fabriquant n'avait pas d'obligation d'information envers l'acheteur professionnel, cette obligation ne pouvant exister que dans la mesure où cet acheteur n'est pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la chose. Une obligation de portée variable, limitée dans son application par la jurisprudence Une obligation de nature contractuelle au champ d'application limité par la jurisprudence antérieure L'obligation d'information et de conseils apparaît comme un accessoire de l'obligation de délivrance, elle consiste pour le vendeur à informer l'acheteur sur la chose vendue, de sorte à ce qu'il puisse contracter en toute connaissance de cause. [...]
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