cour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2006, solidarité, codébiteur, dette, 17 septembre 2003
En l'espèce, une société A s'est vu confié l'exécution de travaux par une société B, mais le prix de ces travaux n'ayant pas été payé, la société A a assigné en paiement la société B ainsi que la société C en alléguant qu'elles s'étaient comportées à son égard comme des associés d'une société créée de fait. En cours d'instance, la société créancière a finalement conclu un accord transactionnel avec la société B, mais a assigné la société C en paiement.
[...] Ici en effet, le créancier commun ne semblait pas savoir que s'il concluait une transaction autorisant la fin des poursuites avec l'un des débiteurs, son codébiteur pouvait, en vertu de la solidarité, se prévaloir de cette transaction. Il pensait sans doute conserver un droit d'action sur le second débiteur ; or ce n'est pas le cas. Le codébiteur non- signataire de la transaction pouvant se prévaloir de la transaction de son codébiteur signataire, il va pouvoir l'opposer au créancier commun et pourra ainsi lui aussi obtenir la fin de l'extinction des droits d'agir en justice du créancier visant l'obtention du paiement des travaux réalisés par sa société. [...]
[...] Arrêt du 28 mars 2006 : Le codébiteur solidaire En matière commerciale, la solidarité s'applique aux codébiteurs d'une dette, même en l'absence de stipulation express. C'est-à-dire que le créancier peut demander à n'importe lequel des codébiteurs le paiement de l'intégralité de sa créance. De même, la mise en demeure adressée à l'un produit effet à l'égard de tous et le jugement rendu à l'encontre de l'un est opposable à tous les autres. Mais dans le cas d'une transaction mettant fin à une action rendant exigible une créance qui n'a été conclu qu'entre un des codébiteurs et le créancier, cela joue-t-il ? [...]
[...] De plus, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 septembre 2003 affirmait également l'idée que les débiteurs solidaires se représentent mutuellement à l'égard du créancier commun. Ainsi elle affirmait déjà que la représentation mutuelle permettait qu'une transaction conclue entre un débiteur et le créancier puisse être utilisée par le codébiteur même si ce dernier n'était pas parti à la transaction. Il y a donc une volonté réelle de la jurisprudence de continuer à protéger les débiteurs. B - Une solution critiquable Comme nous l'avons déjà vu, la cour d'appel de Paris dans un arrêt en 69 où elle avait déjà affirmé que si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l'améliorer Cependant si la solution retenue par la chambre commerciale dans l'arrêt du 28 mars 2006 n'est pas nouvelle, elle est néanmoins critiquée par la une partie de la doctrine qui la considère comme injuste, car seulement à sens unique du fait que la transaction ne puisse nuire en aucun cas au débiteur non signataire qui l'oppose. [...]
[...] Ainsi, du fait de l'ignorance du mécanisme de la solidarité qui jouait ici entre ses deux codébiteurs, le créancier ne va plus pouvoir agir en justice pour demander le paiement de ses travaux tandis que la société qui n'a conclu aucune transaction avec lui va pouvoir se prévaloir de la transaction conclut avec son codébiteur dans le but de pouvoir bénéficier de l'impossibilité d'agir en justice de son créancier afin de ne pas non plus payer les travaux. Cette solution semble donc injuste pour le créancier, cependant la Cour de cassation affirme de nouveau dans cet arrêt la continuité de la protection du débiteur au détriment de celle du créancier. [...]
[...] La Cour de cassation avait déjà mis en œuvre cette limitation des effets de la représentation mutuelle dans un arrêt en date du 27 octobre 1969, la cour de cassation avait également reconnu la possibilité pour d'une solidarité pour des débiteurs concernant un mandat en affirmant que si le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux, ne saurait avoir pour effet, de nuire à leur situation respective, il leur permet, en revanche, de l'améliorer Elle a ainsi rejeté le pourvoi d'un créancier qui reprochait à la cour d'appel d'avoir autorisé un codébiteur à se prévaloir d'une transaction conclue avec lui par un autre codébiteur. Le mandat pouvait uniquement favoriser les codébiteurs et ne pouvait donc pas leur nuire. [...]
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