L'arrêt de cassation du 28 avril 2011 rendu par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation, porte sur la notion de prévisibilité du préjudice contractuel.
En l'espèce, M. et Mme X avaient pris le train à Saint-Nazaire afin de rejoindre l'aéroport de Paris-Orly pour un voyage à destination de Cuba. A la suite d'un incident technique, le train initialement prévu à 11 heures 15 en gare de Paris Montparnasse arrive en gare de Massy-Palaiseau à 14 h 26, soit après l'embarquement et dans une gare autre celle prévue, empêchant les époux de rejoindre à temps l'aéroport et de poursuivre leur voyage. Les époux assignent donc la SNCF devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire en paiement d'une somme de 3 136, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel, qui représente le remboursement des coûts occasionnées par ce voyage perdu, ainsi que d'une autre somme à titre de réparation du préjudice moral découlant des retards de la SNCF.
Dans un jugement datant du 18 novembre 2009, la juridiction de proximité de Saint-Nazaire fait droit à la demande de M. et Mme X et condamne la société débitrice, la SNCF, au paiement de ces sommes, au motif qu'elle ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les créanciers de poursuivre leur voyage ainsi que de prendre une correspondance aérienne prévue, était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport. La SNCF se pourvoit en cassation.
La Cour de Cassation va donc s'interroger sur le caractère prévisible du préjudice contractuel causé par la société débitrice.
Dans un arrêt du 28 avril 2011, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, au motif que les juges n'avaient pas expliqué « en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat de transport, que le terme du voyage n'était pas la destination finale du couple et que ce dernier avait conclu des contrats de transport aériens". Elle renvoie l'affaire devant la juridiction de proximité de Nantes.
La Cour de Cassation va donc se pencher dans un premier temps sur l'étendue de l'obligation contractuelle de la SNCF (I), avant de se concentrer sur l'étendue du préjudice (II) (...)
[...] La Cour de Cassation va donc s'interroger sur le caractère prévisible du préjudice contractuel causé par la société débitrice. Dans un arrêt du 28 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, au motif que les juges n'avaient pas expliqué en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat de transport, que le terme du voyage n'était pas la destination finale du couple et que ce dernier avait conclu des contrats de transport aériens". [...]
[...] Une obligation d'indemnisation très discutée En vertu de l'article 1147 du code civil, la responsabilité contractuelle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées d'un contrat. Une simple constatation d'un résultat non atteint permet d'entraîner la responsabilité du débiteur fautif. La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies. Il faut en effet un fait générateur de responsabilité, par exemple une inexécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles, un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre les deux. [...]
[...] Dans un arrêt du 22 septembre 2010, la cour d'appel de Paris reconnaît la responsabilité de la SNCF pour le retard d'un de ses trains, considérant que les obligations de ponctualité n'ont pas été respectées. Le plaignant, l'avocat Rémi Rouquette, devait se rendre à Nîmes le 8 juin 2008 mais son train Melun-Paris a été retardé. Il a raté la correspondance pour le TGV et donc l'audience à laquelle il devait se rendre, le mettant en difficulté face à son client. [...]
[...] La SNCF est donc bien soumise à cette obligation contractuelle qui découle de l'article 1135 du Code Civil. En revanche, cette obligation de ponctualité est relative, puisque la responsabilité de la SNCF ne peut être engagée en cas de retard dû à une force majeur, une faute du voyageur ou au comportement imprévisible d'un tiers. Par exemple, un retard dû à un suicide ne peut être imputable à la SNCF ; en revanche, un retard lié à un dysfonctionnement d'un caténaire peut donner lieu à un remboursement du billet et à des dommages-intérêts. [...]
[...] Un effet boule de neige à l'appréciation instable des juges Le droit à réparation dépend de l'interprétation adoptée par les tribunaux. Ainsi, le retard du voyage causé par un grève peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts si celle si pouvait évitée ou si la SNCF n'a pas tout mis en œuvre pour assurer le transport. On peut mettre en cause la SNCF en démontrant qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour régler la crise en cours. [...]
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