Le pacte de préférence est un acte par lequel un promettant s'engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat s'il décide de conclure.
En l'espèce, la Chambre Mixte de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2006, a eu a trancher un litige concernant la non exécution d'un pacte de préférence.
Mme A. a reçu par un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957, un bien immobilier situé à Haapiti affecté d'un pacte de préférence. Une parcelle de ce bien a été transmise par donation-partage du 7 août 1985 à M. A., toujours affectée du dit pacte. M. A. a ensuite vendu le 3 décembre 1985 cette parcelle à la SCI Émeraude alors que le bénéficiaire du pacte de préférence était Mme Y.
Mme Y. a demandé en 1992 sa substitution dans les droits de l'acquéreur et le paiement de dommages intérêts pour violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte du 18 décembre 1957.
Le litige a été porté jusqu'à la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, qui, le 25 mai 2005, a renvoyé les pourvois devant une chambre mixte, suite aux griefs faits par Mme Y. à l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete le 13 février 2003.
Les consorts Y. font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la SCI Émeraude alors que la Cour d'appel aurait du accorder des dommages intérêts et l'exécution en nature du pacte de préférence, et pas seulement des dommages, le débiteur n'ayant pas exécuté son obligation au regard de l'article 1142 du Code civil, qui a ainsi été violé. Part ailleurs, il n'y aucune impossibilité à la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur puisque la violation du pacte de préférence doit entraîner l'annulation de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et qu'en la refusant la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du Code civil. Pour finir, la Cour d'appel a selon les consorts Y., violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur.
La Cour d'appel de Papeete avait dit que toute obligation de faire ou ne pas faire se résolvait en dommages intérêts. De plus si la SCI Émeraude était censée connaître l'existence du pacte de préférence, il n'est pas démontré qu'elle savait que Mme. Y avait l'intention de se prévaloir de ses droits de préférences et qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation de la vente.
La Cour a donc du faire face au problème juridique suivant : « La violation d'un pacte de préférence entraîne-t-elle la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur ? »
En l'espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et dans son attendu de principe qu' « au motif que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ». Qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la Société Émeraude savait que Mme Y. avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la Cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte. Pour étudier cet arrêt, nous verrons que le pacte de préférence est une obligation dont découlent des droits et des conditions d'opposabilité (I), et que ce revirement de la Cour est fortement critiquable quant à son application pratique (I).
[...] En l'occurrence, dans l'arrêt étudié, ce pacte a été rendu opposable par un acte de donation partage à Mme Y. C'est la condition sine qua non pour pouvoir opposer aux tiers ce pacte, et dans le cas d'une immixtion d'un tiers, pouvoir se substituer à ce tiers. La condition première pour que ce pacte de préférence devienne opposable est que le vendeur doit décider de vendre son bien. Sans cette volonté, la vente en priorité à la personne bénéficiaire ne peut avoir lieu. [...]
[...] La Cour d'appel de Papeete avait dit que toute obligation de faire ou ne pas faire se résolvait en dommages intérêts. De plus si la SCI Émeraude était censée connaître l'existence du pacte de préférence, il n'est pas démontré qu'elle savait que Mme. Y avait l'intention de se prévaloir de ses droits de préférences et qu'il n'y avait donc pas lieu à annulation de la vente. La Cour a donc du faire face au problème juridique suivant : La violation d'un pacte de préférence entraîne-t-elle la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur ? [...]
[...] Il faut donc rapprocher les deux notions. Normalement la substitution est possible en théorie car il suffit de considérer que l'acte du promettant était contraire à la promesse unilatérale de vente, et donc est nul et de nul effet. Pour la Cour de cassation, il y a une levée de l'option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant. Cela exclue toute rencontre des volontés (3ème civ décembre 1993) La cour de cassation entérine violation de la promesse unilatérale de vente même si le promettant engage sa responsabilité. [...]
[...] C'est ce que vient préciser la chambre mixte de la Cour de cassation dans cet arrêt. La connaissance de ce pacte doit être établie au moment de la conclusion du contrat. Qu'il le sache après n'apporte pas d'incidences sur le résultat du contrat. Il n'est pas annulable par le bénéficiaire initial du pacte, qui se voit privé de son droit de préférence, et donc de substitution. Cette condition de la connaissance au moment de la conclusion du contrat entre le tiers et le ‘promettant' est critiquable nous le verrons dans la seconde partie du second axe de ce commentaire. [...]
[...] Il semble que ce choix a une portée gravissime, car il semble facile de prouver que le vendeur (en l'occurrence M. A.) n'a pas dit à la SCI que le bien était nanti d'un pacte de préférence. Cela les dédouane totalement puisque la Cour énonce que c'est une des conditions pour l'annulation d'une vente et la substitution par le ou la bénéficiaire du pacte. Il faut sûrement entendre par là que les seules exécutions forcées de ces pactes interviendront seulement si les trois parties et le tiers) se connaissent. [...]
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