Nature et l'opposabilité, droit de rétention, sous-acquéreurs, gage sans dépossession, dessaisissement volontaire
La société Hecla achète à un fabricant (société SEA) trois camping-cars, qu'elle a revendu à des particuliers qui ont payé le prix, mais la société distributrice n'a pas réglé le fabricant, qui a alors exercé un droit de rétention sur les accessoires : les documents administratifs des véhicules nécessaires à leurs circulation.
Deux des particuliers acquéreurs engagent alors une action en justice contre le fabricant en vue d'obtenir la remise de ces documents et qu'elle satisfasse ses obligations de délivrances.
[...] En effet, ce sont les seuls qui pâtissent de la rétention. On pourrait presque faire intervenir ici la notion de faute. Après tout, on pourrait dire que les sous-acquéreurs n'avaient qu'à attendre d'avoir tous les documents en main avant de payer le prix. C'est probablement la leçon qu'il faut en tirer de cet arrêt. En effet, toutes les conditions d'exercice d'un droit de rétention créance, pouvoir de blocage et connexité, probablement conventionnel étaient réunies. Une fois que l'on a admis le bien-fondé de la rétention ainsi exercée, le principe d'opposabilité aux tiers acquéreurs conduit inéluctablement à décider que le créancier ne peut être contraint de restituer les documents retenus, même si la bonne foi des sous-acquéreurs est évidente. [...]
[...] En ce sens, l'exercice du droit de rétention par la société SEA ne constituait pas un abus de droit. Le droit de rétention signifie donc garder des objets qui devront être remis à autrui. Les faits opposables doivent faire l'objet de publicité sur un registre public en principe, mais en matière mobilière la publicité n'est pas obligatoire pour le vendeur. La Cour de cassation, en précisant la prétention légitime de la société SEA au paiement du prix des véhicules, a donc considéré que cette prétention était justifiée par les circonstances et fondée en droit, ce qui s'oppose à la stratégie de pression de la société SEA dénoncée par la Cour d'appel. [...]
[...] De quelle bonne foi s'agissait-il d'ailleurs ? En réalité, on se trouvait simplement en présence d'un conflit d'intérêts particuliers et égaux, celui des sous-acquéreurs et celui du vendeur créancier. [...]
[...] Pour la Cour, il était nécessaire dans ce conflit de réaffirmer la nature du droit réel du droit de rétention pour justifier son opposabilité. La question qu'il convient de se poser est de savoir si l'exercice d'un droit de rétention peut constituer un abus de droit lorsque le débiteur est dans l'incapacité d'honorer sa créance et qu'il est opposé au tiers de bonne foi. Dans un premier temps, la Cour qualifie le droit de rétention de droit réel opposable aux tiers mais également aux sous-acquéreurs non tenus à la dette (II). [...]
[...] La solution contraire ôterait l'essentiel de son intérêt au droit de rétention, qui se verrait privé de toute efficacité dès lors que le débiteur procède à la vente du bien. L'argument de la bonne foi des sous-acquéreurs est écarté dans la mesure où l'abus a été subi par la société rétentrice. Dès lors, il ressort que la bonne foi de ceux qui subissent la rétention ne peut suffire à elle seule à conclure l'existence d'un abus de droit, contrairement à ce qu'avait estimé la Cour d'appel d'Orléans. [...]
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