Commentaire d'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2006 relatif au régime général des obligations sur la cession de créance. En l'espèce, la société ACR 1 avait acquis pour le prix symbolique de un franc, la créance de la société National Westminster Bank (NWB).
[...] En effet, le créancier peut préférer céder sa créance, le principal intérêt se révèle ici lorsque le créancier a des problèmes pour obtenir son paiement ou encore lorsqu'il ne souhaite pas attendre l'échéance du paiement, c'est à dire lorsqu'il souhaite mobiliser sa créance avant le terme normal. La cession de créance est soumise au principe du consensualisme, seul le consentement des parties à l'acte est nécessaire, en aucun cas la cession de créance ne sollicite le consentement du débiteur cédé. Le simple échange de consentement entre le cédant et le cessionnaire vaut cession de créance. [...]
[...] Il appartient ensuite à ce dernier de s'entretenir avec le cédant pour obtenir sa créance, le débiteur s'étant déchargé de son obligation. Cependant, La haute juridiction a posé une exception. Dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 février 1985, la Cour admet que le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à demander au débiteur cédé l'exécution de son obligation. Néanmoins, pour éviter des situations litigieuses, il est important que la signification ait lieu le plus tôt possible après la cession. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile en date du 12 juin 1985 confirme qu'avant la signification, la cession n'a d'effet qu'entre les parties, et que le débiteur, tout comme les tiers ne peuvent s'en prévaloir. Cette situation peut être conflictuelle dans la mesure où le débiteur qui ne connaît pas son créancier s'expose à payer deux fois sa dette. Par ailleurs, il se peut également que le débiteur s'acquitte de sa dette avant que la cession ne lui ait été signifiée, dans ce cas, ce dernier va naturellement s'acquitter auprès du cédant, qui est son créancier initial. [...]
[...] Cette précision de la Cour de cassation vise à protéger les intérêts du cessionnaire qui pourrait subir préjudice de fautes antérieures à la créance et provoquerait la perte ou la diminution de celle-ci. Avec cette décision la haute juridiction donne au cessionnaire le droit et la légitimité d'agir en justice pour ce type de recours afin que des actions antérieures à la créance ne puissent le perturber. La cour régulatrice pose néanmoins certaines limites à ce recours, elle exclue clairement les actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelle au cédant. [...]
[...] Dans ce cas, la jurisprudence les autorise à effectuer une saisie avant la signification. Cette solution est celle qui a été admise par la Cour de cassation dans une décision rendue par la première chambre civile le 20 mars 2001. La haute juridiction admet ici l'opposabilité de la cession aux tiers avant la signification. Ceci peut à première vue paraître étonnant, mais en réalité la solution admise par la Cour privilégie l'intérêt des tiers concernés, ce qui peut expliquer cette opposabilité précoce. [...]
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