L'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 février 2001 apporte des précisions sur la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvant justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou non.
En l'espèce, la société Europe expertise (la société) a confié le 25 septembre 1995 à M. X pour une période de trois ans la réalisation d'expertises automobiles, préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel, la société résiliera leur convention le 25 octobre 1995 reprochant à l'expert M. X de ne pas avoir effectué personnellement les expertises d'automobiles (...)
[...] Cette résolution unilatérale peut engendrer une nouvelle insécurité juridique si le juge estime que la résolution n'avait pas lieu d'être, dans ce cas, on revient à la situation antérieure à la résolution unilatérale du contrat et le contrat reprend effet. L'arrêt du 13 octobre 1998 annonce l'amorce de l'évolution concernant la résolution du contrat en instaurant une résolution unilatérale dans les contrats à durée déterminée. Toute rupture d'un contrat est susceptible de causer un dommage certain à la partie qui en est la victime, même si celle-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier cette mesure. [...]
[...] Le juge s'en tient au dispositif de l'article 1184 du code civil, il retient de manière systématique que le créancier agit à ses torts quand il rompt unilatéralement le contrat, même si cette rupture sanctionne une faute incontestable du débiteur. Cette décision jurisprudentielle est plus souple avec la théorie du respect dû à la force obligatoire du contrat : en ne se réservant le droit d'intervenir qu'une fois celui-ci rompu. On constate que le juge ne peut qu'accorder des dommages et intérêts et le pouvoir du créancier est renforcé, bien que la condamnation a verser une éventuelle indemnité au profit du débiteur puisse constituer dans l'avenir un sérieux instrument de dissuasion. [...]
[...] La Cour d'Appel en date du 8 mars 1999 rejette la demande de M. X. et retient par motifs propres et adoptés que le manquement par à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles. Ainsi on peut se demander, si le comportement de M. X revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de la part de son cocontractant la société Europe expertise? La Cour de Cassation par sa première chambre civile en date du 2 février 2001 casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, par la Cour d'Appel de Bastia, au motif qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. [...]
[...] Il serait plus judicieux d'instaurer une obligation de motivation afin de restreindre le pouvoir dont dispose le créancier dès lors qu'il souhaite mettre fin à un contrat, les contrats à durée déterminée semblent ne pas être pourvus des mêmes conditions afin de permettre une résolution contractuelle. Les arrêts des 13 octobre 1998 et 20 février 2001 ne visent pas des contrats à durée indéterminée. Le premier concernait un contrat conclu pour trente années, alors que celui que nous commentons a statué sur une convention qui devait lier les parties pour une durée de trois ans. Donc impossibilité de soutenir que la Cour de cassation s'est bornée à unifier les règles concernant la rupture des contrats à durée indéterminée. [...]
[...] Le présent arrêt s'inscrit dans la lignée de l'arrêt du 13 octobre 1998 apportant un renouveau en matière de résolution contractuelle avant de démontrer certaine lacune que l'ont pourrait combler par l'instauration de clause résolutoire Une nouvelle résolution judiciaire La haute juridiction nous dit que rien ne justifiait la résiliation de la convention. Elle reproche à la juridiction du fond d'avoir rejeté la demande de M. X en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale sur le fait qu'il n'a pas été «recherché si le comportement de M. [...]
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