Cour de cassation 3e chambre civile 18 novembre 2009, contrat d'entreprise, sous-traitance, loi du 31 décembre 1975, nullité du contrat, article 1710 du Code civil, préjudice commercial, contrat litigieux, commentaire d'arrêt
La 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 novembre 2009, et traite notamment de ce qui relève d'un contrat d'entreprise et de ce qui n'en relève pas. En l'espèce, une société chargée en sous-traitance de la réalisation de certains travaux de gros oeuvre d'un hôpital a confié à une autre société la fabrication de divers éléments. Cette société, en invoquant le non-respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, a fait assigner la société chargée en sous-traitance en nullité du contrat et de son avenant et en paiement du coût des travaux réalisés.
[...] Un travail spécifique à un chantier précis “Un contrat de sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise (le donneur d'ordre) confie à une autre entreprise (le sous-traitant) la tâche de réaliser pour elle une partie des actes de production et/ou de services dont elle demeure responsable.” En l'espèce, la société chargée de la sous-traitante a confié à une autre société la tâche de réaliser pour elle la fabrication de divers éléments. Les faits de l'espèce rentrent donc pleinement dans la configuration de la définition du contrat de sous-traitance. [...]
[...] La 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 novembre 2009, et traite notamment de ce qui relève d'un contrat d'entreprise et de ce qui n'en relève pas. En l'espèce, une société chargée en sous-traitance de la réalisation de certains travaux de gros œuvre d'un hôpital a confié à une autre société la fabrication de divers éléments. Cette société, en invoquant le non-respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous- traitance, a fait assigner la société chargée en sous-traitance en nullité du contrat et de son avenant et en paiement du coût des travaux réalisés. [...]
[...] La Cour de cassation s'appuie sur le raisonnement de la cour d'appel, et précise que la réunion du faisceau d'indices permet de caractériser le contrat, de contrat de sous-traitance. Retenant ainsi l'existence du contrat de sous-traitance, la demande de la nullité dudit contrat pour non-respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance a été approuvée par la cour d'appel, solution qui a été confirmée par la Cour de cassation. Reconventionnellement, la société assignée avait intérêt à plaider le contrat d'entreprise afin de ne pas appliquer l'article 14 de la loi du 31 décembre, et de ce fait le contrat n'aurait été nul, et la société n'aurait pas eu à rembourser le coût des travaux réalisés. [...]
[...] L'ensemble des éléments amenant à retenir l'existence d'un contrat de sous-traitance La Cour de cassation rejette le pourvoi et ainsi appuie la cour d'appel, en confirmant l'existence d'un contrat de sous-traitance effectivement, les éléments soulevés par la cour d'appel, ont permis de distinguer le contrat de sous-traitance du contrat d'entreprise A. La confirmation de la Cour de cassation de l'existence d'un contrat de sous-traitance La chambre commerciale de la Cour de cassation appuie la cour d'appel en affirmant que ce contrat passé entre les deux sociétés relevait bien d'un contrat de sous-traitance et non d'un contrat d'entreprise comme l'a reconventionnellement plaidé la société. [...]
[...] La Cour de cassation reprend les faits énoncés par la cour d'appel et reconnaît l'existence d'un travail spécifique au chantier confié ce qui a permis de retenir la qualification du contrat de sous-traitance I. La reconnaissance d'un travail spécifique nécessitant une adaptation constante La cour a relevé l'existence d'une multiplicité de donnée rendant ainsi le travail spécifique à un chantier précis A. L'existence d'une multiplicité de données La cour d'appel relève en effet que “la multiplicité des données à prendre en compte pour établir les notes de calcul et les plans de fabrication constituaient un travail spécifique nécessitant une adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçus pour la seule exécution des éléments destinés au chantier”. [...]
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