Dans son arrêt, la haute juridiction s'attache-t-elle à déterminer la nature de l'obligation de sécurité de l'exploitant du remonte-pente (I). Position qui n'est pas sans conséquence sur le droit à réparation de la victime et sur la confirmation du critère de distinction entre les deux obligations (II)
[...] Commentaire de l'arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 1992 Introduction Avec le développement des transports, les risques d'accident se sont multipliés. Ainsi la question de la responsabilité des exploitants de divers moyens de transport s'est naturellement posée. Si le schéma contractuel a aisément été appliqué à ce type de rapport, la force obligatoire de l'obligation de sécurité accessoire (l'obligation principale étant de transporter la personne) qui en découle pour l'exploitant, suscite de nombreuses interrogations. La jurisprudence, reprenant la classification de Demogue, oscille entre une obligation de moyens ou une obligation de résultat. [...]
[...] Au cas d'espèce l'exploitant doit garantir la sécurité de l'usager. Or ce résultat n'a pas été obtenu puisque l'usager a été blessé pendant l'utilisation du remonte-pente. En outre le débiteur d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère telles que la faute de la victime ou la force majeure. Dans le cas présent, comme l'usager a un rôle actif lors de la montée sur l'installation, seule une faute de sa part permettrait à l'exploitant de s'exonérer. [...]
[...] Malgré une application stricte faite par le pourvoi de la jurisprudence antérieure, la cour d'appel confirmée, par la cour de cassation, va préférer débouter la demanderesse. B. Un revirement jurisprudentiel optant pour une obligation de sécurité de moyens La cour d'appel et la cour de cassation vont alors effectuer un retour à la position jurisprudentielle adoptée en 1949. En effet le 7 janvier 1949 la haute juridiction avait considéré que l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un remonte-pente était de moyens. [...]
[...] En effet cet article relatif à la responsabilité délictuelle, énonce que le gardien d'une chose est responsable de plein droit du fait de celle-ci causant un dommage. Enfin l'auteur critique la référence au rôle actif de la personne qui selon lui laisse une large marge d'appréciation aux juges. Il pose alors la question de savoir quelle est l'étendue réelle de l'autonomie d'un usager de remonte-pente. Tout ceci conduit l'auteur à conclure : soit l'obligation de sécurité est de résultat, soit elle n'est pas contractuelle. [...]
[...] Le critère de l'aléa a également une place importante dans la détermination de l'obligation en jeu. Le débiteur a-t-il ou non en son pouvoir tous les moyens pour garantir l'exécution du contrat ? Cependant face au manque de pragmatisme de ces deux critères, le rôle de la victime a été appliqué par la haute juridiction a plusieurs reprises notamment dans des litiges relatifs aux moyens de transport. Pour exemple, le 11 mars 1986 la cour considérait que, la victime jouant un rôle actif aux moments de l'embarquement et du débarquement d'un télésiège, l'obligation de sécurité de l'exploitant était de moyens. [...]
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