dommages et intérêts, droit des contrats, Droit, clause limitative de responsabilité, droit des obligations, indemnités, clause pénale, obligations contractuelles, réforme de 2016, article 1231-5 du Code civil, article 1226 du Code civil, loi du 9 juillet 1985, arrêt du 14 juin 2016, Article 1152 du Code civil, ancien article 1152 du Code civil, société CEFI, société B3M, société Ardissa
En l'espèce, la société Centre de financements (la société CEFI) et la société B3M, aux droits de laquelle vient la société Ardissa, ont conclu un contrat-cadre portant sur les locations de matériels, logiciels et services informatiques. Après l'expiration du contrat de location, le bailleur, qui n'est autre que la société CEFI, réclame au locataire, la société Ardissa, le paiement de factures correspondant à l'indemnité contractuelle de jouissance, prévue à l'article 10.3 du contrat en question, en cas de retard de la part du locataire dans la restitution du matériel après la résiliation du bail. Suite à cette réclamation, la société Ardissa assigne la société CEFI afin d'obtenir des explications au sujet de ces factures qu'elle qualifie d'injustifiées.
[...] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale juin 2016 - Une indemnité de jouissance contractuelle imputée à un locataire en cas de retard dans la restitution du matériel loué peut-elle être qualifiée de clause pénale ? Par définition, et, conformément aux dispositions des articles 1226 à 1233 et de l'article 1152 du Code civil, la clause pénale se présente comme la clause d'un contrat par laquelle les cocontractants évaluent, de manière forfaitaire et à l'avance, la valeur de l'indemnité qui sera imposée et imputée à l'une des parties en cas d'inexécution illicite. [...]
[...] Toutefois, ce cas de figure doit demeurer exceptionnel : la révision du juge n'est admise que lorsqu'il existe un écart manifestement excessif entre le montant des pénalités dues ainsi que le préjudice subi. L'encadrement de l'étendue du pouvoir du juge - Ce pouvoir modérateur attribuer au juge reste tout de même encadrer et connaît certaines limites (même s'il a la capacité de se prononcer d'office sur ce sujet). - Effectivement, il s'agit, en l'espèce, d'un cas de révision de l'indemnité litigieuse : le conflit susmentionné se fait, d'une part, entre le demandeur au pourvoi (le bailleur) et le locataire sur la qualification de l'indemnité litigieuse de clause pénale ou non. [...]
[...] Et, d'autre part, la cour d'appel va affirmer dans l'arrêt attaqué, non seulement qu'il s'agit d'une clause pénale, mais que nous sommes en présence d'une « clause pénale manifestement excessive », d'où la nécessité de l'intervention du juge dans la réduction du montant des pénalités dues - Par ailleurs, dans la lignée de cette jurisprudence d'encadrement de l'intervention et du pouvoir du juge, il convient de s'attarder sur la décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 24 juillet 1978, qui exige que le juge précise en quoi le montant de la peine convenue présente un caractère d'excès manifeste ; suivant sa décision, le juge doit « rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif ». [...]
[...] Par exemple, il convient de distinguer la clause pénale de la clause limitative de responsabilité qui, contrairement au caractère forfaitaire de clause pénale, va elle-même fixer un plafond (même si le montant du dommage est plus élevé). En l'espèce, le bailleur qualifie l'indemnité en question comme une « contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loué », et donc de la contrepartie de ce dernier à l'avantage présenté au locataire. [...]
[...] À ce propos, la Cour de cassation était amenée à répondre au problème de droit suivant : une indemnité de jouissance contractuelle imputée à un locataire en cas de retard dans la restitution du matériel loué suite à l'expiration du contrat de location peut-elle être qualifiée de clause pénale ? Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société CEFI au motif que, malgré le fait que cette indemnité de jouissance contractuelle « représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués », les stipulation de cette clause vise tout de même « à contraindre le locataire à restituer le matériel loué » et constitue par suite « une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution ». [...]
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