Si les textes organisant la mise à disposition d'un bien sont nombreux, le code civil opère une distinction de ceux-ci en fonction de leur nature onéreuse comme le bail ou gratuite comme le prêt. Le contrat de prêt peut se définir comme la convention par laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur à fin qu'il s'en serve et la lui restitue, en nature ou par équivalent. Il est régi par les articles 1874 et suivants du Code civil.
Depuis Rome, le prêt est considéré comme un contrat essentiellement gratuit. Il le demeure aujourd'hui. Le contrat de prêt comprend le prêt à usage et le prêt de consommation. Selon l'article 1875, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.
Le prêt à usage ou commodat est donc le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, emprunteur, afin qu'elle s'en serve, une chose non consomptible à charge pour celui qui la reçoit de la restituer en nature après s'en être servi.
Peut-il y avoir contrat de prêt à usage s'il n'y a pas d'obligation de restitution en nature ?
[...] Celui-ci n'acquiert que l'usage temporaire de la chose et s'engage en conséquence à la restituer au prêteur après s'en être servi. Ainsi le prêt peut se distinguer du don manuel et de la vente à l'essai. Le prêt se distingue du don manuel avec lequel il partage la même nature réelle et la même gratuité. Les dons manuels emportent transfert de propriété au profit du donataire alors que le prêt non. La différence avec la vente à l'essai de l'article 1588 du Code civil tient à ce que dans cet essai commercial, qualifié de simples prêts à usage, le consentement à la vente n'est pas encore donné. [...]
[...] Il doit donc prouver que le bénéficiaire a pris l'engagement de restituer la chose. En effet, à défaut, ils demandent l'exécution d'une obligation qu'il n'a pas contractée. L'emprunteur doit restituer la chose et en cas de perte, son obligation n'est éteinte qu'à la charge de prouver que la chose a péri sans sa faute, sans qu'il ait à être mis en demeure. Civ janvier 1977. [...]
[...] C'est évidemment l'emprunteur qui est le débiteur principal de la restitution. Le prêteur est alors le créancier naturel de l'obligation de restitution ou en cas de décès de celui-ci, ses héritiers. B') La preuve de l'existence du commodat En application du droit commun, c'est à celui qui invoque le contrat qu'il appartient de le prouver. Ce sera donc ici le plus souvent le prêteur réclamant la restitution de la chose. Le prêteur réclamant la restitution de la chose prêtée doit donc prouver non seulement la remise de cette chose simple fait matériel se prouvant par tous moyens mais également l'engagement souscrit par l'emprunteur de la lui restituer. [...]
[...] L'emprunteur doit restituer la chose qui lui a été prêtée et non une chose équivalente. À la différence du prêt de consommation par lequel l'emprunteur acquiert la propriété de la chose qui lui a été remise, le prêt à usage n'emporte aucun transfert de propriété. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée et c'est donc cette chose même qui doit lui être restituée. L'obligation porte sur la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. [...]
[...] Il est régi par les articles 1874 et suivants du Code civil. Depuis Rome, le prêt est considéré comme un contrat essentiellement gratuit. Il le demeure aujourd'hui. Le contrat de prêt comprend le prêt à usage et le prêt de consommation. Selon l'article 1875, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêt à usage ou commodat est donc le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, emprunteur, afin qu'elle s'en serve, une chose non consomptible à charge pour celui qui la reçoit de la restituer en nature après s'en être servi. [...]
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