article 1690 du Code civil, cession de créances, information des tiers, conditions d'opposabilité, avant-projet Catala, régime général de l'obligation, droit des obligations, formalisme
La cession de créances est une opération juridique à trois personnes par laquelle un créancier (le cédant) transfère à un cessionnaire la créance qu'il détient contre un débiteur (le débiteur cédé). La faculté de transmettre une créance était absente en droit romain primitif du fait du caractère personnel et formaliste de l'obligation. Cependant, elle est apparue progressivement par des processus détournés tels que la novation par changement de créancier. Le mécanisme de cession de créances fut admis en droit français avec la prise de conscience que la créance est moins un lien personnel qu'une valeur économique, détachable sans difficulté de la personne du créancier.
[...] Contrairement à la jurisprudence, la réforme franchit le pas. L'article 1323 n'exige plus la signification par huissier et distingue classiquement les parties de la cession et les tiers. Il convient de préciser que les conditions d'opposabilité posées par l'article 1690 restent totalement valables tant pour les cessions de créances nées antérieurement à la réforme que pour les cessions de droits litigieux, même nées postérieurement à l'ordonnance. L'application des formalités de 1690 à la cession de créances est désormais fonction de la naissance de cette dernière. [...]
[...] Les articles 1689 à 1701 ne sont toutefois pas tous abrogés ou écartés : seuls les articles et 1695 sont abrogés et l'ordonnance crée un article 1701-1 qui écarte l'application des articles 1689 à 1691 et 1693 à la cession de créances. Les autres dispositions, concrètement celles relatives au retrait litigieux continuent donc de s'appliquer à la cession de créances. La nouveauté notable concerne l'opposabilité de la cession de créances, le régime étant désormais allégeant et moins onéreux pour le créancier cessionnaire, mais seulement aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance (1er octobre 2016). La modernisation attendue de l'article 1690 du Code civil répond au besoin des acteurs économiques de refonder un formalisme considéré comme désuet I. [...]
[...] C'est une liste précise et limitative qui semble écarter tout autre moyen. Cependant, depuis la réforme de 2016, l'opposabilité de la cession aux tiers n'est plus conditionnée à l'accomplissement de ces formalités, libérant ainsi la protection des tiers de toute forme de publicité. B. Les modalités désuètes d'information des tiers Le formalisme de l'article 1690 du Code civil était jusqu'ici critiqué dans la mesure où il entravait la pratique de la cession de créances en subordonnant les parties à réaliser des diligences complexes et coûteuses, suspendant donc les effets de la cession à la sollicitation d'huissiers (« signification ») ou de notaires authentique) (Isabelle Eid, Opposabilité de la cession de créances). [...]
[...] À titre d'illustration, la cession d'un compte courant d'un associé se réalisera dès connaissance de la cession de ce compte par le représentant légal dans l'acte de cession et sera dès lors opposable aux tiers. L'on voit bien que l'article 1690, à l'occasion d'une cession de droits sociaux, ne répondait pas correctement à la réalité économique et juridique. Il demeure que la réforme n'a pas bouleversé le droit de la cession de créances si ce n'est qu'elle a codifié quelques jurisprudences. [...]
[...] Commentaire de l'article 1690 du Code civil à la lumière de la réforme La cession de créances est une opération juridique à trois personnes par laquelle un créancier (le cédant) transfère à un cessionnaire la créance qu'il détient contre un débiteur (le débiteur cédé). La faculté de transmettre une créance était absente en droit romain primitif du fait du caractère personnel et formaliste de l'obligation. Cependant, elle est apparue progressivement par des processus détournés tels que la novation par changement de créancier. [...]
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