Commentaire d'article de Code Civil, article 1342-1 du Code civil, obligation, paiement par un tiers, paiement libératoire, droit de refus, légitimité, réforme droit des contrats de 2016
L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations bouleverse l'organisation du Code civil tel qu'on le connaissait depuis 1804 : elle remplace intégralement trois titres du livre III du Code civil. La réforme modifie parfois le droit applicable, ou intègre des avancées jurisprudentielles. Parfois, elle se contente de reprendre d'anciens articles, en modifiant plus ou moins la formulation. Le régime général des obligations est au cœur de cette réforme, applicable dès le 1er octobre 2016 (uniquement pour les contrats conclus postérieurement à cette date). Pour chaque nouvel article, il s'agira alors de déterminer s'il s'agit d'une reprise ou d'une modification de l'ancien droit, si des rapprochements avec la jurisprudence antérieure (sans l'éclairage de laquelle il parait difficile d'interpréter le droit applicable) sont possibles, etc...
[...] La formule de l'article 1342-1 est assez large, et on en déduit les différents cas possibles. Il s'agit en réalité d'une reprise sous une forme synthétique des hypothèses évoquées dans l'ancien article 1236 du Code civil, qui précisait qui, à part le débiteur lui-même, pouvait effectuer le paiement : toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution (alinéa 1er), ou un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu qu'il agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou s'il agit en son nom propre, qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (2e alinéa). [...]
[...] La jurisprudence distinguait notamment le cas de la gestion d'affaires, issu de l'ancien article 1372 du Code civil : le gérant accomplit un acte utile au maître d'affaires, et le maître doit alors le rembourser. C'est l'hypothèse retenue dans l'arrêt précité du 12 janvier 2012. Avec la réforme de 2016, ces recours contre le débiteur sont facilités. L'article 1342-1 peut en effet être lu en parallèle de l'article 1346, prévoyant que subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Si l'article 1342-1 prévoit une possibilité d'un paiement par un tiers, celle-ci n'est pas absolue. [...]
[...] Dans les deux cas, il s'agit de permettre au créancier, exceptionnellement, de refuser le paiement par un tiers autorisé par le Code civil, et ce refus doit être justifié : avant la réforme de 2016, on parle d'un intérêt pour le créancier, et désormais, d'un motif légitime de refus. Les deux notions ne sont pas identiques, mais l'idée principale reste la même : le créancier ne peut pas refuser le paiement par une personne autre que son débiteur sans raison. Il s'agit de poser une limite à la possibilité de paiement par un tiers, sans anéantir cette possibilité et les intérêts qu'elle comporte. [...]
[...] Il s'insère dans un titre sur le régime général des obligations, et dans un chapitre sur l'extinction de l'obligation. En effet, il aborde le thème du paiement de l'obligation, et plus précisément, de l'hypothèse du paiement par une personne autre que le débiteur de l'obligation. L'article 1342-1 du Code civil dispose ainsi que paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. » Bien que la formulation diffère, on peut rapprocher cet article des anciens articles 1236 et 1237 du Code civil, dont le sens était plus ou moins similaire. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence relative aux anciens articles 1236 et 1237 du Code civil, abrogés par la réforme de 2016, se rapprochait déjà de cette notion de refus légitime. Ainsi, dans un arrêt du 29 mai 1953, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonçait que la règle posée par l'article 1236 reçoit exception lorsque débiteur et créancier sont d'accord pour refuser le paiement, cette exception ne saurait être admise lorsque la personne qui a un intérêt légitime à payer ne se voit opposer aucune raison légitime de ce refus. » La notion de refus légitime apparaît ainsi dans la jurisprudence dès 1953. [...]
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