D'après les dispositions de l'article 1103 du Code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Ainsi, il est admis que tous contrats à savoir accords ou échanges de volonté font loi entre les parties concernées par cet échange.
Ainsi, ces deux parties, en droit positif français sont le plus souvent nommées : débiteur et créancier. Le premier est défini comme une personne physique ou morale tenue d'une obligation envers une autre. Alors que le second est défini comme une personne physique ou morale ayant un droit de créance sur une autre. De même, le droit de créance repose essentiellement sur une obligation, laquelle signifie la relation de droit entre deux personnes et à l'occasion de laquelle l'une de ces deux personnes, à savoir le créancier, a le droit d'exiger de l'autre, c'est-à-dire le créancier, l'exécution d'un paiement, ou une prestation de donner, voire de faire ou de ne pas faire quelque chose.
[...] Ainsi, ces deux parties, en droit positif français sont le plus souvent nommées : débiteur et créancier. Le premier est défini comme une personne physique ou morale tenue d'une obligation envers une autre. Alors que le second est défini comme une personne physique ou morale ayant un droit de créance sur une autre. De même, le droit de créance repose essentiellement sur une obligation, laquelle signifie la relation de droit entre deux personnes et à l'occasion de laquelle l'une de ces deux personnes, à savoir le créancier, a le droit d'exiger de l'autre, c'est-à-dire le créancier, l'exécution d'un paiement, ou une prestation de donner, voire de faire ou de ne pas faire quelque chose. [...]
[...] Ainsi présentée, la règle prévue par l'article 1327 du Code civil a des effets sur le créancier comme voir les débiteurs de la dette A. Une cession opposable au créancier En droit, l'opposabilité est un terme juridique lequel est défini comme l'effet d'un droit, ou d'une décision de justice, ou encore d'un acte juridique, qui ne peut avoir de force obligatoire vis-à-vis des tiers, mais lequel peut être invoqué contre eux, et parfois par eux. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1327-1 du Code civil, prévoit l'hypothèse dans laquelle cette cession est opposable au créancier malgré le fait qu'il n'y intervient pas dans l'acte de cession de la dette. [...]
[...] Cette cession novatrice a eu le privilège de bénéficier de toute une section du droit civil, sous le nom de La cession de la dette, insérée dans le Chapitre II relatif aux opérations sur les obligations, faisant lui-même partie du Titre IV traitant du régime général des obligations, lequel est porté au Livre III ayant pour titre : des manières dont on acquiert la propriété. Mais alors, dans quelles conditions cette cession de la dette peut-elle se réaliser ? Comme le dispose l'article 1327 du Code civil, « un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette ». Ainsi, il convient de traiter dans un commentaire en deux parties cet article 1327 du Code civil. [...]
[...] Les conditions de la cession de dette Le débiteur peut céder sa dette, à condition que le créancier donne son accord. Ainsi présentée, la règle disposée à l'article 1327 du Code civil, régit la circulation de la dette, en posant comme condition première un accord entre le créancier et le premier débiteur mais il faut implicitement étirée la règle et la lire dans l'ensemble de la Section 2 « La Cession de la Dette », insérée au Chapitre du Titre du Livre 3 du Code civil, pour admettre que cet accord a un caractère solennel A. [...]
[...] Dès lors, les dispositions de l'article 1327 alinéa 1er, ne s'appliquent pas dans cette hypothèse. Toutefois, la cession de la dette par le débiteur connaît d'autres conditions à caractère formel. B. Une cession à caractère solennel Suivant une lecture éclairée des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1327 du Code civil, l'accord passé entre le créancier et son débiteur afin de procéder à la cession de la dette après être un contrat solennel ad validitatem, c'est-à-dire que pour être valide l'accord doit satisfaire une formalité nécessaire, celle-ci désignée par la loi. [...]
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