L'article 1238 du Code civil a été créé par la Loi du 7 février 1804 apportant des indications sur le régime des obligations et promulguée le 17 février 1804. Cet article prévoit 2 alinéas, le premier prévoyant les conditions requises pour payer valablement le créancier, tandis que le second prévoit une exception à ce paiement concernant les sommes d'argent et les choses étant consommées par l'usage. L'objet de cet article consiste à préciser le régime des obligations entre le créancier et le débiteur et plus précisément ici, sur les conditions de paiement de la créance pour que celle-ci soit valable. L'alinéa 1er de cet article prévoit que « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner ». Ici le législateur pose les conditions de mise en œuvre du paiement pour qu'il soit valable, tandis que l'alinéa 2 de ce même article prévoit les exceptions à ce principe « Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner ». Seul l'alinéa 2 fera l'objet de notre étude car celui porte dérogation au principe posé sur la délivrance du paiement.
[...] Tantôt le solvens s'était préalablement engagé soit auprès du créancier avec un cautionnement par exemple, soit auprès du débiteur avec un mandat par exemple à payer au lieu et place du débiteur. Tantôt le solvens ne s'était pas antérieurement engagé à payer mais il en prend l'initiative pour rendre service par exemple, soit par intention libérale avec une donation indirecte, civile mai 1982. Cependant des conditions doivent être réunies du côté du solvens. Les conditions doivent être réunies pour que le solvens soit autorisé à payer la dette d'autrui. Première conditions négative en cas d'obligations de faire, la dette ne doit pas avoir de caractère intuitu personae, article 1237. [...]
[...] Lorsque le solvens exécute son obligation qui va être de payer une chose à l'accipiens, ce dernier une fois la somme d'argent reçu ne pourra pas demander une seconde fois au solvens de lui reverser cette même somme d‘argent. L'alinéa 2 de l'article 1238 pose ce principe, le paiement d'une somme d'argent ou autre chose consommé par l'usage, ne peut être répété contre le créancier Il existe une possibilité pour l'accipiens cependant de demander à ce que le solvens paye deux fois la même créance. [...]
[...] II) L'intervention possible d'un tiers au paiement de la créance. L'article 1238 du code civil pose le principe de la validité du payement à son alinéa 1er ou il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, l'alinéa 2 de ce même article insère une exception ou un tiers peut payer à la place du débiteur la créance du créancier, pour cela le tiers doit être celui qui n'est pas propriétaire de la créance ou alors celui qui n'est pas capable d'aliéner la créance Celui qui n'est pas propriétaire de la créance : En principe pour que le payement d'une créance soit valable il faut être le propriétaire de la chose donnée en payement L'alinéa 2 de l'article 1238prévoit que le payement ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire Les tiers de ce fait peuvent donc participer à la bonne exécution du contrat notamment au payement. [...]
[...] Si le créancier reçoit la somme d'argent faisant l'objet du payement et qu'il l'utilise en pensant que cet argent provient bien de la réalisation de l'obligation de payé de son débiteur alors une fois de plus, le créancier ne pourra pas demander au débiteur de répété le payement une seconde fois. Il est possible que le créancier qui reçoit le payement puisse penser qu'il provient de son débiteur, le solvens, mais en réalité il provient d'une tiers personne. Logiquement, celui qui paye est le débiteur, mais pas toujours, selon l'article 1236 du code civil, «une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'on coobligé ou une caution. [...]
[...] Le problème qui se pose ici va être de savoir qu'elles vont être les exceptions à la validité du paiement ? C'est pourquoi il sera présenté dans une première partie le paiement d'une somme d'argent, ou autre chose consommé par l'usage au créancier, tandis qu'une seconde partie portera sur l'intervention possible d'un tiers au paiement de la créance. Le paiement d'une somme d'argent, ou autre chose consommé par l'usage au créancier. Le paiement d'une obligation peut être réalisé par la remise d'une somme d'argent mais aussi par une autre chose qui peut être consommé par l'usage, c'est pourquoi afin d'éviter les abus de la part du créancier il y a un principe de non répétition du paiement contre le créancier et pour que ce principe soit valable il faut que qu'il y ait eu une consommation de bonne foi du créancier de la somme d'argent ou de la chose. [...]
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