Droit, article 1103 du code civil, article 1195 du code civil, force obligatoire du contrat, théorie de l'imprévision, Jean Domat, ordonnance du 10 février 2016, jurisprudence, exécution excessivement onéreuse, résolution du contrat, délai raisonnable, révision du contrat, justice contractuelle, COC Code des Obligations et des Contrats, droit libanais, droit français, respect de la parole donnée, liberté contractuelle, autonomie de la volonté, sécurité juridique, clause d'adaptation, théorie solidariste, principe de loyauté, principe d'équité, principe de bonne foi, effet immédiat de la loi, intérêt social, changement imprévisible de circonstances économiques, Arrêt Canal de Craponne, droit européen, droit comparé, obligation d'information
S'inspirant des principes énoncés par l'avocat du roi au présidial de Clermont, Jean Domat, le Code civil de 1804 pose le principe de la force obligatoire du contrat à l'alinéa 1er de son ancien article 1134 que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En effet, ce principe a été repris à l'article 1103 du Code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui énonce en ces termes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cependant, parallèlement à ce principe fondamental consacré par le droit des contrats, le problème assez délicat de l'imprévision contractuelle forme une sorte d'obstacle à la force obligatoire des dispositions contractuelles qui se prévalait d'un caractère intangible. Par ailleurs, la « théorie de l'imprévision » focalise, depuis longtemps déjà, l'attention de la doctrine ainsi que celle de la jurisprudence qui connaît une évolution importante depuis l'arrêt Canal de Craponne de 1876. Par conséquent, la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 ayant consacré le devoir général d'information, la violence économique, ainsi que la « théorie de l'imprévision », va rompre avec ces hésitations jurisprudentielles antérieures à travers l'introduction du nouvel article 1195 du Code civil.
[...] D'autre part, le principe de force obligatoire du contrat qui cherche à respecter la volonté des parties au contrat se base essentiellement sur le principe de la liberté contractuelle. Effectivement, cette liberté contractuelle délègue une sorte de pouvoir normatif à la volonté individuelle des contractants qui avaient librement décidé de se lier ; cette volonté est suffisamment apte à créer des obligations. Pour Domat, le respect de la parole donnée est le « socle de la matière contractuelle ». Par conséquent, il convient de garantir une sorte de fixité, d'irrévocabilité à la parole donnée, et c'est donc la raison pour laquelle le principe de l'intangibilité du contrat voit le jour. [...]
[...] Par suite, cet article exige que ce changement de circonstance rende « l'exécution excessivement onéreuse ». Cependant, cette exigence semble plutôt floue dans la mesure où le juge ne se prévaut pas d'un indice de référence afin d'apprécier le caractère excessif ou non qui sera mis en place. Pour finir, l'article impose le fait que la partie ne doit pas avoir accepté d'assumer le risque découlant de ce changement imprévisible. Toutefois, vu la difficulté également retrouvé dans l'appréciation de cette acceptation - Comment savoir si la partie à accepter d'assumer le risque présenté ? [...]
[...] D'abord, la partie lésée, pour laquelle l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse, se voit reconnaître le droit de demander une renégociation conventionnelle. En cas de refus ou d'échec de cette renégociation, il revient aux parties de décider conjointement, soit de la rupture du contrat, soit de la saisine du juge afin qu'il procède lui-même à l'adaptation du contrat. Et après un délai raisonnable - une solution prenant la forme de dernier ressort - un des contractants peut saisir unilatéralement le juge afin qu'il révise ou qu'il mette fin au contrat. [...]
[...] Connu comme étant le principe subséquent à ceux de la force obligatoire du contrat et de l'autonomie de la volonté, l'intangibilité du contrat se présente comme l'impossibilité de modifier, de réviser ou de révoquer le contrat. Toutefois, malgré l'aspect assez exigeant que suggère ce principe, il convient de s'attarder sur le fait que non seulement il s'applique au nom de la sécurité normative et contractuelle, mais encore il détient une portée assez particulière. En effet, cette exigence de respect de la volonté initiale des parties - refusant toute sorte de révision extérieure à l'intention de ces dernières - va pousser ces dernières à insérer dans leur contrat des clauses d'adaptation susceptible d'apporter des solutions « sur mesures » (comme, par exemple, les clauses de hardship, les clauses d'indexation . [...]
[...] Par ailleurs, mis à part l'encadrement plutôt strict de cette manœuvre, il convient de remettre en question l'apport et l'importance découlant des dispositions de cet article. Une vision axée de cette théorie sur la justice contractuelle En effets, malgré le fait que l'introduction de l'article 1195 du Code civil en droit français constitue un changement énorme vis-à-vis de la tradition française, les apports de la consécration de cette théorie semblent être remis en question à plusieurs niveaux. D'une part, ce pouvoir de révision reconnu au juge n'a rien d'extraordinaire par rapport au droit comparé puisque plusieurs pays ont déjà consacré et codifié ce principe (comme les principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international à l'article 6.2.3, ou encore les principes du droit européen du contrat aux termes de l'article 6 : 111). [...]
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