droit des sûretés, loi Pacte, relation contractuelle, cautionnement, article 2297 du Code civil, nullité d'un contrat, engagement de la caution, solvabilité d'une caution, créancier, législateur, contrat de cautionnement, durée du contrat, personne physique, formalisme
Si auparavant le cautionnement pouvait être nul, si la caution n'avait pas copié dans l'acte la formule sacramentelle prévue par la loi, tel n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2022. L'article 2297 du Code civil illustre ainsi l'une des principales modifications opérées par l'ordonnance, et en outre, une certaine souplesse dans les relations contractuelles de cautionnement.
[...] Il a donc été vu que le législateur est intervenu à des fins de simplification et d'extension de la mention à tous les cautionnements. Néanmoins, tel n'est pas l'unique objectif de cette réforme puisque le législateur est venu apporter une protection supplémentaire tant au créancier qu'à la caution en précisant le contrat de cautionnement. La consécration d'une double protection : la précision du contrat de cautionnement « La caution-personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. [...]
[...] Le fait de préciser ce contrat de cautionnement n'induit pas de facto un caractère strict et rigide, la précision permet parfois de créer une certaine liberté dans la relation contractuelle. [...]
[...] Le législateur tient ainsi compte des évolutions et notamment du cautionnement par voie électronique qui reste une option aujourd'hui qui se démocratise de plus en plus. Cependant, il faut tout de même noter que cette apposition de la mention ne peut être réalisée que par la caution elle-même (article 1174 alinéa 2 du Code civil). Il est donc aisé de comprendre que cette mention n'est plus nécessairement manuscrite et que l'amplitude de l'écriture de ce texte était donc volontaire. Il convient de préciser en disant qu'une telle mention ne pourra ainsi pas être réalisée par un tiers (dans le cas où la caution dispose du personnel pouvant signer pour elle comme une secrétaire - Cass. [...]
[...] La Cour de cassation a pu juger qu'en cas d'omission des termes « mes biens » dans la mention, le cautionnement restait valable, mais le créancier ne pouvait poursuivre que les revenus de la caution (arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2013). Il a donc été question lors de cette première partie de traiter des évolutions que ce nouvel article 2297 a mises en place, notamment en son premier alinéa, illustrant une certaine liberté dans la forme, mais une précision qui traduit aussi une double protection à l'égard des deux personnes physiques. [...]
[...] Si contestation il y aura, le juge devra lui-même apprécier si la mention de l'engagement est suffisante pour assurer l'engagement et l'information de la caution. On observait jusqu'à présent que les mentions manuscrites suffisaient à elles seules l'engagement de la caution. Le législateur confère par cette disposition un certain renouveau dans le pouvoir du juge disposant d'une plus grande amplitude en matière d'appréciation d'engagements. Il faut ainsi en synthèse, retenir le contrat de cautionnement restera valable tant qu'il y aura une garantie certaine que l'apposition de la mention résulte bel et bien d'une démarche intentée et réalisée uniquement par la caution elle-même. [...]
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