Article 1378 du Code civil, droit de propriété, acte sous seing privé, signature authentique, montant de la créance, acte de caution, engagement contractuel, caractère unilatéral, protection de la caution, cautionnement, condition de validité, formalisme
Le législateur a intégré au Code civil l'article 1376 dans le Titre IV bis, traitant de la preuve des obligations, du Livre III relatif aux différentes manières d'acquérir la propriété.
Cette disposition impose alors un certain formalisme du cautionnement, car il pose deux conditions pour que cet écrit soit retenu pour faire preuve : la signature de celui qui souscrit cet engagement et la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
[...] Article 1376 du Code civil - L'intérêt de la mention manuscrite - Introduction et plan détaillé Introduction « L'écriture ne ment point », affirmait le poète Jean Gruter (1560-1627) dans ses Recueils. En effet, le législateur a intégré au Code civil l'article 1376 dans le Titre IV bis, traitant de la preuve des obligations, du Livre III relatif aux différentes manières d'acquérir la propriété. Cet article dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. [...]
[...] 1re novembre 1989, n° 87-18.003) Dominique Legeais : « il est relativement difficile, en pratique, de faire de la mention manuscrite une simple règle de preuve sans contrarier la protection de la caution », surtout dans le domaine de la sanction qui a normalement pour but la protection. Néanmoins, cette mise est péril de la protection de la caution est atténuée par le Code de la consommation et la jurisprudence. Le sauvetage de cette protection par le Code de la consommation et la jurisprudence Un instrumentum défectueux peut valoir commencement de preuve par écrit (preuve de l'engagement unilatéral), mais est tempéré par la jurisprudence (Cass. [...]
[...] Dans quelle mesure la mention manuscrite de l'article 1376 du Code civil permet-elle la protection de la caution ? La mention manuscrite de l'article 1376 du Code civil, même si son intérêt probant apparait ambigu a tout d'abord un intérêt validant le cautionnement Plan détaillé L'intérêt tout d'abord validant de la mention manuscrite L'intérêt de la mention manuscrite de l'article 1376 du Code civil est tout d'abord validant étant donné que celui-ci pose une double condition pour être valide jouant ainsi un rôle protecteur de la caution L'exigence d'une double condition . [...]
[...] 1re avril 2013, n°12-18.544 : « n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites » Cass. Com décembre 2017, n°15-24.294 : doit être annulé le cautionnement qui ne précise pas la durée de celui-ci Cass. Com janvier 2016, n°14-20.202 : « tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement » La protection de la partie faible est dans la logique du droit de la consommation. [...]
[...] Confirmée par la jurisprudence : la Cour de cassation a fait de cette mention manuscrite une condition « validante » de l'engagement (Cass. Civ. 1re avril 1983, n°82-11.080). Ces conditions sont nécessaires pour que l'écrit soit ad validitatem (mais peut aussi être ad probationem, cf. II). L'objectif de cette double condition, par sa nature même, conduit à penser qu'elle a pour vocation la protection de la caution . Posée pour la protection de la caution L'intérêt pratique de la mention : la délimitation claire du plafond, de l'étendue du gage + le manuscrit engendre que la caution a nettement conscience de la mesure de cet engagement. [...]
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