Article 1349 du Code civil, droit des obligations, confusion, réforme du 10 février 2016, créancier, débiteur, droit des contrats, fusion par absorption, créance, droits acquis par les tiers
Le mécanisme de la confusion fait partie de ces legs laissés par le droit romain qui ne s'éteignent jamais. Cet acquis est actuellement consacré à l'article 1349 du Code civil qui dispose que « la confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers ». Ce dernier résulte de la réforme du 10 février 2016 opérant des changements importants du droit des contrats. L'article à commenter n'en fait pas exception.
[...] On dit alors que celui qui cumule les deux qualités incompatibles possède dans son patrimoine l'actif de la créance et le passif de la dette. Toutefois cette dernière idée nous ne semble pas se marier parfaitement avec l'idée d'extinction. L'on a davantage l'impression que « le cumulateur » les retient sous sans emprise suspendant leurs effets respectifs. Ce qui nous amène à reconsidérer l'effet extinctif attribué au mécanisme de la confusion. Chose qui doit retenir notre attention tout comme celle de la doctrine. Finalement, l'article 1349 du Code civil est empreint de nombreuses critiques sur ce point spécifique. [...]
[...] Cette dernière hypothèse n'est pas négligeable et démontre bien que le sujet est complexe puisque les deux argumentations se valent et se concurrence à la même hauteur. Avec cela de différence que l'hypothèse de la nullité de la confusion l'emporte jurisprudentiellement. En effet, les seuls cas où la jurisprudence remet en cause l'effet extinctif de la confusion sont en cas de nullité ou de résolution. Certains auteurs préfèrent lui attribuer un effet translatif plutôt qu'extinctif. Autrement dit, la confusion résulterait du transfert de l'actif à savoir une créance et du passif c'est-à-dire la dette dans le patrimoine d'une seule des deux parties initiales. [...]
[...] La doctrine n'ayant pas réellement de poids dans la pyramide normative. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas, dans le futur, inspirer les juges qui inspireront à leur tour les nouveaux réformateurs du Code civil. Si tenté qu'il y ait une nouvelle réforme. Chose qui ne serait pas étonnante, étant donné qu'une réforme apporte certes des avancées des précisions et des simplifications, mais pas toujours. Et en l'espèce, le caractère extinctif de la confusion peut nous apparaitre insatisfaisant. [...]
[...] C'est parce que ces situations de réunion des deux qualités contractuelles existent que le mécanisme de la confusion lui-même existe. Ainsi la réunion de ses deux qualités sur une même tête. Cette précision n'est pas sans intérêt étant donné qu'il existe l'hypothèse où la confusion n'est que partielle, et donc la créance substitue partiellement. Il s'agit notamment du cas de succession à deux hériter et non un seul héritier. Hypothèse que nous pourrons davantage développer postérieurement. La réunion des deux qualités de créancier et de débiteur sur une même tête ne suffit pas. [...]
[...] Cela semble accentuer le fait que la créance et la dette se confondent dans le patrimoine d'une seule des parties. Néanmoins, il n'est pas évident de comprendre cela. En effet, même si l'article 1300 ne précisait pas une dette et une créance, il avait le mérite de préciser qu'il y avait deux éléments qui se confondait, à savoir des droits. Encore une fois, le réformateur semble avoir complexifié plus qu'il n'a simplifié le texte de la loi. Nonobstant, nous pourrions justifier ce choix en poussant davantage la réflexion. [...]
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