Code civil, novation, changement de créancier, article de loi, consentement du débiteur, régime de l'acceptation, novation aux tiers, régime de l'opposabilité
L'article 1333 du Code civil ci-après commenté traite de la novation et plus précisément de l'une des trois hypothèses de novation à savoir la novation par changement de créancier.
Cet article de loi est inséré dans le Code civil dans la section sur la novation, au sein du chapitre II intitulé : "Les opérations sur obligations" du titre IV relatif au régime général des obligations. Il ressort de l'article 1329 du Code civil que : "La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée". L'article poursuit en énumérant les trois hypothèses de la novation, dont la novation par changement de créancier, objet de l'article 1333 du Code civil.
[...] Se pose alors la question de savoir à quelle date la novation est-elle opposable aux tiers lorsqu'un tiers revendique un droit sur l'ancienne créance ? L'article dispose que : la novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen. . Autrement dit, la charge de la preuve incombe au nouveau créancier. Le législateur a prévu que le créancier pouvait prouver par tout moyen. Or, il s'agit d'un acte juridique et pas d'un fait. [...]
[...] L'article 1330 du Code civil La novation ne se présume point . Régime uniforme fixé par le juge : Com janvier 2010 : les parties doivent manifester leur intention d'opérer la novation de l'o°. La JP antérieure à la réforme admettait que cette volonté puisse être tacite dès lors qu'elle était dépourvue d'ambiguïté (Civ. janvier 1975). Cette solution est ancienne, on peut s'interroger sur sa valeur actuelle. En tout état de cause, ce sont les juges qui vérifient le consentement des parties à la novation. [...]
[...] Avant cette réforme, il ne figurait aucun texte spécial relatif à la novation par changement de créancier. En effet, cette hypothèse était uniquement prévue à l'alinéa 3 de l'ancien article 1271 du Code civil qui se contentait d'énumérer les hypothèses de novation : Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. . L'ordonnance n'a pas apporté de modifications substantielles, mais s'est contentée de reformuler certaines dispositions obscures voire d'en préciser certaines en les consacrant dans de nouveaux articles. [...]
[...] Il est difficile en pratique d'avoir accès à cette information puisque la novation ne fait l'objet d'aucune publication. Le texte évoque uniquement l'hypothèse de la novation par changement de créancier. Or, ce n'est qu'une hypothèse parmi les deux autres. La question de l'opposabilité de la novation aux tiers se pose donc pour les deux autres hypothèses, ce que le législateur ne prévoit pas expressément lorsqu'on se penche sur les autres articles qui régissent ces hypothèses. Doit-on en déduire une volonté d'uniformiser le régime à toutes les hypothèses de la novation ? [...]
[...] Tel est le cas en l'espèce puisque désormais, figure à l'article 1333 du Code civil le régime applicable à la novation en cas de changement de créancier. Cet article est divisé en deux parties, deux parties qui composeront le corps du devoir : l'exigence du consentement du débiteur et le régime de l'opposabilité de la novation aux tiers (II). L'exigence du consentement du débiteur dans le cadre de la novation par changement de créancier Élément caractéristique de la novation permet de distinguer la novation de la cession de créance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture