Article 1333 du Code civil, droit des contrats, novation, droit romain, ordonnance du 10 février 2016, changement de créancier, consentement du débiteur, contrat, rôle du consentement, acte de cession, titularité d'obligation, législateur, contrat de substitution, moyen de preuve, opposabilité aux tiers, date de novation, sécurité juridique, doctrine
Le texte dont est question le commentaire est un article issu du Code civil portant sur la notion de novation. Ce terme de novation est défini par le Code civil à l'article 1329 alinéa 1er comme étant « un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ». Cet article est novateur, car il donne une définition de la novation, ce qui faisait défaut au Code civil préordonnance du 10 février 2016, car étaient seulement précisés alors les cas où il y avait novation. Le Code civil fait ainsi une avancée dans la clarification juridique de cette notion.
[...] Sans quoi, elle ne saurait exister valablement. « La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. », cela paraît alors être une bonne décision du législateur car la partie débitrice ne sera plus tenue envers le même créancier, même si l'obligation nouvellement créée éteindra l'ancienne tenu par le créancier précédant. Cependant, il existe une divergence avec l'article 1332, qui dispose que dans le cas d'une novation par changement de débiteur, le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire. [...]
[...] Ainsi cet article illustre un texte qui par écrit semble adapté, mais où dans la pratique son usage est évité. D'autre part, la novation éteint les accessoires avec l'obligation ancienne ce qui n'est pas le cas de la cession de créances, autre inconvénient faisant préférer l'utilisation d'un autre procédé au détriment de la novation par changement de créancier prévu par l'article 1333. Il convient après avoir analysé le contenu limité de la novation au regard de l'article en question d'étudier cette notion comme un terme aux moyens avantageux, mais tout de même remis en question. [...]
[...] Ce qui peut se comprendre, car il s'agit avant tout d'un contrat. Par ailleurs « la novation est opposable aux tiers », faisant droit aux tiers au contrat, dans le cas où ces derniers sont au courant de la novation et donc du changement du créancier. D'autre part, « en cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier », il est important de soulever que c'est au nouveau créancier d'apporter la preuve, car l'ancien lui est dégagé de cette relation contractuelle quand bien même il faut rapporter la preuve. [...]
[...] Après avoir étudié les questions d'opposabilité et de preuve, il convient d'analyser cette notion de remise en question, mais qui se maintient tout de même. Une notion remise en question, mais qui se maintient La novation par changement de créancier semble en toute apparence apporter une avancée, ou en tout cas permettre davantage la satisfaction du créancier par la transformation de l'obligation. Cependant, au vu de sa mise en retrait en pratique, car peu utilisée, il semble difficile de prendre le parti pris de cette notion et de trouver utile de la conserver quand d'autres alternatives plus avantageuses existent permettant une meilleure articulation du droit sans entrave et délai supplémentaire. [...]
[...] Ce faisant, elle permet une plus grande liberté à ce dernier et donc en découle une facilité dans l'application pour le créancier et son successeur, mettant « la novation par changement de créancier » en situation délicate par une rigidité certaine. En conséquence, le fait est que cette dernière est de moins en moins utilisée pour ces raisons. Le législateur faisant d'elle une notion restreinte en pratique. Cependant, au vu de la réforme de 2016, l'article 1333 présent du Code civil subsiste et n'a connu aucune modification ou allégement. Ainsi, il semblerait que l'assise de ce type de novation en tout cas, soit affirmée malgré d'autres mécanismes plus efficaces en place. [...]
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