Droit, Finance, article 1326 du Code civil, régime général des obligations, ordonnance du 10 février 2016, obligation, créance, dette, contrat, cession de créances, droit des contrats, article 1693 du Code civil, article 1694 du Code civil, article 1695 du Code civil, 1er octobre 2016, 17 février 1804, solvabilité du débiteur
L'obligation est un lien qui peut représenter une certaine valeur aux yeux des parties, c'est pourquoi une créance, une dette ou un contrat peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. La cession de créances à titre onéreux est un mécanisme très répandu, même avant 2016, mais pouvant avoir des conséquences économiques importantes, il est nécessaire que le cédant d'une créance apporte une garantie au cessionnaire de cette créance. La garantie due par le cédant au cessionnaire est évoquée à l'article 1326 du Code civil. Comme pour les autres articles sur le régime de la cession de créances, l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est venue simplifier la compréhension de l'article 1326 du Code civil portant sur la garantie de la cession de créances à titre onéreux. Avant 2016, cette garantie était disposée à l'article 1693 du Code civil, mais aussi en partie aux articles 1694 et 1695 du Code civil. En somme, cette version de l'article 1326 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, n'est qu'une recodification à droit constant de ses anciennes versions, dont la première version codifiée date du 17 février 1804 ; la garantie due par le cédant au cessionnaire en cas de cession de créances à titre onéreux n'a finalement subi que très peu de changement sur le fond.
[...] Dans le cadre de l'article 1326 du Code civil, la créance doit s'analyser généralement comme un droit à percevoir une somme d'argent ou une prestation de la part du débiteur. La cession de créances à titre onéreux faisant intervenir des moyens financiers et des risques à l'égard du cessionnaire, une garantie le protégeant apparaît comme étant nécessaire. Néanmoins, aucun article ne mentionne la faculté pour le cessionnaire de se retourner contre un cédant l'ayant évincé postérieurement à la cession de créances. [...]
[...] Il s'agit donc d'une disposition qu'il convient de manier avec prudence et il semble nécessaire de préciser les limites apportées par l'article 1326 du Code civil pour comprendre l'efficacité de la garantie due par le cédant au cessionnaire. Les limites posées par l'article 1326 du Code civil face au principe de la garantie du cédant Le principe de la garantie due par le cédant au cessionnaire comporte une exception par l'acquisition d'une créance risquée en toute connaissance de cause mais il y a également une autre limite à la garantie par rapport à la solvabilité actuelle du cédant L'exception au principe de garantie du cédant : la connaissance du risque et de l'incertitude du cessionnaire « ( . [...]
[...] Le législateur a volontairement posé un cadre concernant le moment à prendre en compte pour la solvabilité du débiteur, pour faire jouer la garantie due par le cédant au cessionnaire, car il est fort possible qu'un débiteur cédé puisse être solvable au jour de la cession de créances, mais devienne insolvable à l'échéance de la créance. Il paraît injuste de considérer le cédant d'une créance comme étant responsable d'une insolvabilité future du débiteur cédé, car le caractère solvable du débiteur cédé ne dépendra généralement pas de sa volonté. Dans ce cas-là, la garantie de la solvabilité n'aurait aucun effet. Néanmoins, si le cédant a expressément fait part de son intention de prolonger la garantie de la solvabilité du débiteur cédé au jour de l'échéance de la créance. [...]
[...] A contrario, le cédant ne sera pas obligé et tenu de payer l'excédent issu de l'insolvabilité du débiteur cédé. Si le débiteur s'avère être insolvable, mais que le cédant s'était préalablement engagé à garantir la solvabilité du débiteur, cette garantie s'élèvera au montant du prix de la cession de créances, mais si la créance avait une valeur bien supérieure à ce prix, le cédant n'aura pas à payer ce montant, qui sera alors perdu par le cessionnaire. Cette disposition vise à limiter la responsabilité du cédant en cas d'insolvabilité du débiteur cédé et il est intuitif de comprendre qu'une partie n'a pas à être garant en totalité de la solvabilité d'une autre, mais cela peut entraîner une situation désavantageuse et risquée pour le cessionnaire, qui ne pourra pas récupérer la totalité de la créance cédée. [...]
[...] Le cessionnaire doit donc être protégé contre tous ces risques potentiels pour que la cession de créances ait un quelconque intérêt et donc il faut nécessairement garantir l'existence de cette créance. Cependant, une critique peut être faite sur l'expression employée par le législateur. En effet, il est difficile d'établir si « l'existence de la créance » renvoie pleinement à la question de garantir l'existence d'une créance au jour de la cession ou si cette garantie de l'existence de la créance doit s'étendre même après la cession de cette créance. [...]
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