Effet relatif du contrat, responsabilité civile, arrêt Besse, arrêt Bootshop, Inexécution du contrat, responsabilité contractuelle, responsabilité extracontractuelle, liberté contractuelle
Dans le prolongement de la réforme du droit des obligations par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le législateur a manifesté une véritable volonté d'actualisation en ce qui concerne les principes du Code civil, datant pour la plupart de 1804 : c'est donc en ce sens que des commissions se réunissent depuis 2017 pour essayer de réformer de la même manière le droit de la responsabilité civile en France, ce qui a pu aboutir à un projet de réforme.
L'article 1234 de ce projet de réforme pose le principe selon lequel l'inexécution d'un contrat n'engage en principe que la responsabilité contractuelle du débiteur envers son cocontractant. En effet, le contrat étant un accord de volonté conclu entre deux parties, ses effets sont en principe limités à leurs rapports réciproques.
[...] Économiquement, donner aux tiers un accès à la responsabilité contractuelle peut encourager la bonne exécution des contrats, au bénéfice à la fois des cocontractants et des tiers concernés et cela limite aussi les coûts liés aux litiges. D'un point de vue historique également, on constate l'évolution du droit vers une meilleure protection des tiers, là où le Code civil de 1804 se montrait plus restrictif. Cela traduit une prise en compte accrue des personnes extérieures aux contrats. Pour finir, sur le plan social et sociétal, faciliter l'indemnisation des préjudices causés aux tiers renforce l'équité et la sécurité juridique. Cela contribue à une meilleure répartition des risques économiques et à une plus grande justice sociale. [...]
[...] Elle démontre la logique de ce texte qui vient ajuster le droit positif au regard de la réalité des situations juridiques. Un tempérament nécessaire vers une responsabilité contractuelle Le renversement d'une jurisprudence constante L'article 1234 du projet de réforme vient apporter des clarifications importantes quant aux conditions d'engagement de la responsabilité du débiteur en cas d'inexécution contractuelle causant un préjudice à un tiers. Il s'oppose en effet à une jurisprudence de la Cour de cassation qui admettait depuis plusieurs années qu'un tiers pouvait invoquer un manquement contractuel sur le terrain de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Article 1234 du projet de réforme du droit de la responsabilité civile - L'effet relatif du contrat : inexécution contractuelle et responsabilité Selon l'article 1102 du Code civil : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Ainsi, le pendant de cette liberté contractuelle se retrouve au sein de l'article suivant du même Code, selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [...]
[...] Ainsi, l'article 1234 du projet de réforme du droit de la responsabilité civile permet-il d'établir un principe de responsabilité cohérente dans le cadre d'une inexécution du contrat ? Une interprétation naturelle du lien entre le contrat et le tiers L'affirmation opportune du principe de la responsabilité extracontractuelle L'article 1234 du projet de réforme du droit des obligations vient préciser les cas dans lesquels un tiers à un contrat peut engager la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. Cependant, tout en ouvrant cette possibilité de manière exceptionnelle sous certaines conditions, le texte a le mérite de réaffirmer avec force le principe fondamental de la responsabilité extracontractuelle. [...]
[...] Or, c'est bien sur elle que reposera in fine l'appréciation des juges pour admettre ou écarter les demandes des tiers sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l'état, le texte ne fournit aucun élément de compréhension quant aux critères permettant d'établir cet intérêt légitime. Pourtant, une clarification s'imposerait afin de lever les incertitudes quant à la délimitation du cercle des tiers recevables à agir. Sans précision supplémentaire, le risque existe que la jurisprudence ait à définir au cas par cas la portée de cette condition, engendrant une insécurité juridique préjudiciable. [...]
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