Article 1221 du Code civil, article 1341 nouveau du Code civil, exécution de l'obligation, régime général des obligations, ordonnance du 10 février 2016, obligations contractuelles, sources d'obligations, exécution forcée, projet de réforme Terré, créance, délai de prescription, exécution en nature, dommages et intérêts, mise en demeure, impossibilité d'exécuter, impossibilité matérielle, impossibilité d'ordre moral, article 1351 1 du Code civil, disproportion de coût, loi du 20 avril 2018
L'article 1341 nouveau du Code civil dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation et qu'il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Cet article relatif au régime général des obligations a, conformément au sens que lui en donnait le projet de réforme « terré », une forte valeur symbolique. Il souligne, pour l'ensemble des obligations, la prééminence du droit à l'exécution de l'obligation pour le créancier.
Concernant les obligations contractuelles, l'article 1221 consacre, avec plus de précisions et de nuances, le même principe.
[...] La réforme de 2016 apporte donc une réponse nécessaire, en ne suivant pas la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Par ailleurs, l'utilisation par le législateur du terme « manifeste » éclaire sa volonté : la disproportion doit être conséquente. Par exemple, on peut envisager le cas d'une construction présentant une légère non-conformité aux demandes du créancier. La démolition puis la reconstruction de l'ensemble de l'édifice seraient d'un coût disproportionné pour le débiteur alors qu'elle ne représente qu'un léger préjudice pour le créancier. Enfin, une modification a été apportée par la loi interprétative du 20 avril 2018. [...]
[...] En effet, le législateur a précisé que, pour bénéficier de cette dernière exception, le débiteur devait être de « bonne foi ». Cette loi vise l'hypothèse notamment où le débiteur organiserait son insolvabilité dans l'unique but de profiter de cette exception et donc de se soustraire au droit à l'exécution en nature du créancier. Cette légère précision a donc des conséquences pratiques très importantes. [...]
[...] C'est donc une précision de bon sens qui est prévue par la réforme de 2016 : le créancier ne peut pas procéder à l'exécution de ce qui a été exigé. La mise en demeure est donc une étape intermédiaire permettant au débiteur de procéder au paiement. Par ailleurs, le texte est silencieux quant à la nécessité d'avoir un titre exécutoire pour procéder à une exécution forcée. Cependant, si cette exécution suppose l'intervention de la force publique, un titre exécutoire sera exigé. La seconde partie de l'unique alinéa de l'article 1221 du Code civil pose néanmoins des limites à ce droit à l'exécution forcée en nature. [...]
[...] Néanmoins, l'article 1351-1 du Code civil prévoit que, dans cette hypothèse, le débiteur est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Ainsi, il est regrettable que l'article 1221 ne prévoie pas directement les conséquences de l'impossibilité. B. Disproportion manifeste entre le coût de l'exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier La dernière partie de l'article 1221 du Code civil ne prévoit que la seconde exception au droit à l'exécution en nature de créancier. [...]
[...] Le droit à l'exécution forcée en nature L'article 1221 du Code civil dispose que le créancier d'une obligation peut « en poursuivre l'exécution en nature ». On a donc, en premier lieu, une affirmation du droit à l'exécution du créancier. Un créancier qui agit en recouvrement de sa créance, dans le délai de prescription, ne connaît donc pas sa faute, sauf dans l'exercice de ce droit. Il n'existe donc pas, contrairement à la formule volontairement provocatrice du juriste Ripert, « un droit de ne pas payer ses dettes ». [...]
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