Article 1195, réforme de 2016, Covid 19, crise sanitaire, crise économique, droit des obligations, droit des contrats, révision d'un contrat, théorie de l'imprévision, cas de force majeur, Arrêt Canal de Craponne, clause de hardship, clause de renégociation, bonne foi des contractants, article 1218, PBI Banque Publique d'Investissement, intervention de l'Etat
La réforme de 2016 va changer l'état du droit. C'est un problème qui ne se pose que pour les contrats dont l'exécution s'étale dans le temps, pour les contrats notamment de longue durée. Si on est dans ce type de contrats, il y a des difficultés qui peuvent se poser toutes les fois qu'un changement de circonstances, notamment économiques, vient ruiner l'équilibre du contrat, ce qui va rendre l'exécution du contrat par l'une des parties très onéreuse, au point d'en être non pas impossible à exécuter, mais complètement déséquilibré, et qui pourrait aboutir à la ruine de cette partie. Le problème qui se pose est celui de savoir si, en absence de dispositions, de stipulations dans le contrat et en présence d'un changement, de bouleversement des circonstances, notamment économiques, on peut admettre la renégociation du contrat. C'est la théorie de l'imprévision, consacrée dans la réforme du Code civil à l'article 1195.
[...] COVID 19 et cas de force majeure La question ici doit se poser : le COVID-19 représente-t-il un cas de force majeure ? La force majeure se retrouve à l'article 1218 du Code civil et est définie ainsi : « ll y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ». [...]
[...] Cette définition semble concorder avec celle retenue par les juridictions civiles concernant la force majeure, dont l'imprévisibilité est l'une des conditions. Afin d'apprécier le caractère imprévisible d'un évènement, le juge devra se placer à la place d'un professionnel qui est prudent et qui, dans la même situation, aura prévu cet évènement lors de la conclusion du contrat. La notion d'exécution excessivement onéreuse semble subjective. Un arrêt du 12 février 2015 de la Cour de cassation considère « qu'une société n'avait pas apporté la preuve d'une situation ayant altéré "fondamentalement" l'équilibre des prestations et justifiant l'activation d'une clause de hardship, quand bien même ladite société avait produit des lettres de ses fournisseurs annonçant des hausses de prix de à entraînant une diminution de de sa marge brute. » L'appréciation du juge sera mise en jeu pour se prévaloir d'une telle clause. [...]
[...] Article 1195 du Code civil - La force obligatoire des contrats entre les parties (théorie de l'imprévision) La phrase « omnis convention intellegitur rebus sic stantibus », signifiant qu'« une convention ne peut rester valable que si les choses demeurent en l'état », fut sanctifiée lors de l'élaboration du Code civil et à l'occasion des grandes codifications européennes du XIXe siècle ( . ) Ce principe, véritable terreau de la théorie de l'imprévision, a d'abord trouvé refuge dans le droit international public avant de reprendre pied dans certaines législations étrangères, notamment en Italie, Suisse et Allemagne ». [...]
[...] La crise du COVID 19 a changé les circonstances qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (personne ne s'attendait à une telle pandémie mondiale), une exécution de l'obligation dont la charge est devenue excessivement onéreuse pour l'une des parties (après le confinement, les recettes de quelques secteurs ont diminué à cause de la fermeture) et dans la plupart des contrats il y a absence de clauses faisant peser le risque sur cette partie. Mais dans ce cas, si dans le contrat une telle clause est insérée, le contenu de cette clause s'appliquera. [...]
[...] Afin de limiter l'impact économique de cette situation exceptionnelle, les entreprises peuvent envisager de mettre en œuvre certains mécanismes juridiques ». Rien n'empêche les parties de prévoir la survenance de telles circonstances en insérant une clause de « hardship ». Cette clause, qui est appelée en français « clause de renégociation », permet aux parties d'un contrat d'anticiper un changement de circonstances économiques, voire des bouleversements financiers, imprévisibles à la signature du contrat, et rendant son exécution difficile ou particulièrement onéreuse. Mais, le premier défaut important de l'imprévision par rapport à la force majeure est que celui qui l'invoque doit continuer à exécuter le contrat et est obligé, tout au long de la procédure de révision pour imprévision. [...]
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