Article 1188 alinéa 1 du Code civil, interprétation du droit, interprétation de la loi, interprétation des lois, liberté d'interprétation du droit, interprétation des contrats, pouvoir d'interprétation du juge, obligation d'information, obligation de conseil, Code Civil
Les rédacteurs du Code civil ont été de grands dépositaires de la pensée romaine. Aussi, craignant que le juge ne tienne trop compte de la maxime « traducere, trahir » (traduire ou interpréter, c'est trahir), les rédacteurs ont construit l'article 1188 du Code civil, en l'invitant à plus d'audace dans l'interprétation, sans se laisser paralyser par la peur de dénaturer à tous les coups un contrat. L'article 1188 du Code civil dispose donc avec une certaine hardiesse, cette volonté de sortir de la contrainte de la logique « traduire, c'est trahir » ; aussi dispose-t-il que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ».
[...] D'abord, elle s'est reconnu le pouvoir de rechercher si les juges du fond ont interprété avec exactitude un contrat en respectant la volonté des parties Ensuite, elle a modifié sa jurisprudence en confiant plus de responsabilités aux juges du fond et en limitant son propre contrôle à la dénaturation du contrat La compétence de principe des juges du fond La compétence pleine et entière en matière d'interprétation des contrats a été reconnue aux juges du fond par la Cour de cassation dans l'arrêt Lubert (Cour de cassation sections réunies février 1808, Grands Arrêts de la jurisprudence civile). Elle a décidé que « ( . ) par cette interprétation, qui était dans ses attributions, cette Cour n'a violé aucune loi . ». La doctrine, dans son ensemble, y a vu la reconnaissance d'une appréciation souveraine, conférant du même coup un pouvoir souverain au juge du fond. Étant juge de droit et non juge des faits, la Cour de cassation garde cependant une emprise dans le contrôle de l'interprétation de certains contrats. [...]
[...] Il en est ainsi des marchés de travaux, et du contrat de transport de marchandises. En revanche, son importance peut expliquer que l'on impose au professionnel d'informer et de conseiller le non-professionnel. L'obligation d'information et de conseil Un courant doctrinal voulant lutter contre les effets pervers du consumérisme, a pensé « qu'il y a obligation d'informer celui qui ne peut s'informer », il est alors parvenu à ériger en principe le fait que le professionnel est débiteur de l'obligation d'information à l'égard du consommateur (Fabre-Magnan, Essai d'une théorie de l'obligation d'information dans les contrats, thèse, Paris 1990). [...]
[...] La même rigueur se rencontre dans les contrats conclus avec les garagistes. La jurisprudence a aussi élargi les bénéficiaires de la créance de réparation d'un préjudice qui surviendrait dans le cadre de ces contrats, en plus de la victime elle-même, grâce à la compréhension extensive de la stipulation pour autrui. Dans les contrats où l'on a découvert l'obligation de sécurité, la Cour de cassation a conféré une protection supplémentaire qui profite aux ayant-cause du cocontractant initial. Ainsi, lorsque le voyageur contracte avec le transporteur, il stipule au profit de ses parents le paiement de l'indemnité d'assurance pour le cas où il succomberait des suites d'un accident de la circulation ; ce qui, d'évidence, est artificiel. [...]
[...] Article 1188 alinéa 1 du Code civil - L'interprétation du contrat Commentaire de l'article 1188 alinéa 1 du Code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». Les rédacteurs du Code civil ont été de grands dépositaires de la pensée romaine. Aussi, craignant que le juge ne tienne trop compte de la maxime « traducere, trahir » (traduire ou interpréter, c'est trahir), les rédacteurs ont construit l'article 1188 du Code civil, en l'invitant à plus d'audace dans l'interprétation, sans se laisser paralyser par la peur de dénaturer à tous les coups un contrat. [...]
[...] Celui-ci est donc devenu « essentiellement variable, suivant les usages, les mœurs et les habitudes du commerce juridique » (Josserand, L'essor moderne du concept contractuel, 1935). L'épanouissement de cette nouvelle approche est matérialisé dans les contrats de transport et d'assurance et a atteint la plupart des contrats usuels de la vie courante. S'agissant de l'obligation de sécurité, La Chambre civile de la Cour de cassation indique que « l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ». [...]
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