Article 1161 du Code civil, droit des contrats, validité du contrat, conflits d'intérêts, contrat par représentation, représentation juridique, sécurité contractuelle, article 6 de la loi du 20 avril 2018
L'article 1161 du Code civil modifié par l'article 6 de la loi du 20 avril 2018 concerne la validité de la formation d'un contrat et introduit le mécanisme de la représentation lors de la conclusion d'un contrat. Plus précisément, il dispose que « en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul, à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté l'ait autorisé ou ratifié ».
[...] La représentation juridique peut en effet se révéler particulièrement hostile dans certaines situations et mal tourner. Il pourrait en effet arriver que les intérêts du représentant et du représenté soient différents, voire même contradictoires, à tel point qu'un conflit d'intérêts pourrait en résulter. Un tel conflit serait alors particulièrement nuisible. Selon les termes utilisés, en effet, « un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ». Or, il est essentiel de comprendre, qu'est-ce qu'il faut entendre par opposition d'intérêts vu que l'article n'en donne pas de définition et que cela peut avoir des conséquences sur la portée de l'interdiction visée. [...]
[...] Dans le cas où des doutes existeraient, l'article offre toujours la possibilité d'autoriser la multi-représentation dans le pouvoir. Cet article offre donc la possibilité de lutter soit contre les conflits d'intérêts directs, c'est-à-dire les actes contractuels « avec soi-même », soit contre les conflits d'intérêts indirects, qui peuvent aussi être circonscrits à la double représentation. La sanction, la nullité relative de la convention, est lourde, ce qui renforce encore plus la volonté clairement affichée de l'article de constituer un véritable dispositif anti-conflit d'intérêts. [...]
[...] Fallait-il considérer une autorisation implicite selon les termes de l'article 1161 ou fallait-il en exclure l'application dans le cadre de ces sociétés ? Tout cela montre bien combien d'incertitudes surgissaient des termes de cette première version de 2016 de l'article 1161 du Code civil, notamment en ce qui était l'articulation avec le droit des sociétés. D'où la nécessité, pour le législateur de résoudre les difficultés. Le moment était propice avec la loi de ratification de 2018. Le nouvel article 1161 et la fin des incertitudes Face aux incertitudes susmentionnées, la loi du 20 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance de 2016 est enfin venue résoudre les doutes suscités par la version initialement prévue de l'article 1161, en le modifiant avec son article 6 et en écartant de son champ d'application les personnes morales, car, « selon le Gouvernement, l'article 1161 a d'abord été conçu pour la protection des personnes physiques, mais ne visait pas à remettre en cause les pratiques des sociétés ». [...]
[...] Il n'est donc pas étonné que le système juridique qui en est sous-jacent se doive d'être capable de répondre aux exigences des opérateurs économiques et d'une société toujours en forte évolution. Alors que le droit des contrats n'avait pas été revu depuis plusieurs décennies, le moment était venu de penser à une refonte du système et des textes afin de moderniser un droit des contrats resté stagnant pendant trop longtemps. Il semble assez évident que la volonté du législateur, en introduisant avec l'article 1161 la possibilité de conclure un contrat par représentation, ait été celle de s'inspirer du droit comparé et de vouloir mettre le droit des contrats français en adéquation avec d'autres droits étrangers, comme par exemple le droit allemand, plus adéquats aux exigences contemporaines. [...]
[...] Ces nouvelles dispositions sont applicables exclusivement pour les actes conclus après le 1er octobre 2018. Ainsi, les dispositions de cette nouvelle version de l'article 1161 seront applicables exclusivement aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018 entre des personnes physiques, alors que les contrats conclus par les sociétés à partir de cette date continueront à se voir appliquer le droit spécial des sociétés. Concrètement, l'article ainsi modifié exclut les sociétés de l'obligation d'obtenir une autorisation ou une ratification du représenté, lorsqu'un représentant agit pour le compte de plusieurs parties au contrat. [...]
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