article 1113 du Code Civil, droit des obligations, droit des contrats, réforme du droit des contrats de 2016, théorie générale du droit des contrats, conclusion d'un contrat, ancien article 1108 du Code civil, articles 1114 et 1118 du Code civil, sécurité juridique des contractants, arrêt du 30 mai 2018, arrêt du 21 septembre 2017, arrêt du 25 mai 1870, intuitu personae, processus de formation du contrat, consensualisme, volonté des parties
Si l'on se situe dans le temps, il est possible de mentionner le fait que le droit ancien ne reconnaissait pas un contrat comme étant valable, sauf si de lourdes formalités juridiques, et même symboliques, n'étaient mises en place. Quand même, il est inéluctable que le droit s'adapte au développement de la société qui se contractualise de plus en plus du fait qu'un contrôle poussé quant à la formation du contrat n'est plus efficace. Au Moyen Âge, le fait même de passer un contrat était un privilège accordé à certaines catégories de la population, mais l'écoulement du temps a permis d'élargir ce droit. Aujourd'hui, on n'est pas en présence d'un formalisme comme principe directeur en matière contractuelle : le législateur, par l'intermédiaire de l'article 1113 du Code civil, indique que c'est l'offre et l'acceptation valablement consenties qui conduisent à la formation d'un contrat.
[...] Cette acceptation peut être expresse par la formulation d'un accord écrit ou verbal, peut être tacite résultant d'un acte de manifestation comme l'exécution du contrat par exemple, ou l'acceptation peut bien être silencieuse. À cet égard, la chambre civile de la Cour de cassation, le 25 mai 1870, explicite le principe « le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ». En tout état de cause, c'est le comportement de destinataire d'offre qui compte, idée visée par le présent article. [...]
[...] Au Moyen Âge, le fait même de passer un contrat était un privilège accordé à certaines catégories de la population, mais l'écoulement du temps a permis d'élargir ce droit. Aujourd'hui on n'est pas en présence d'un formalisme comme principe directeur en matière contractuelle, le législateur, par l'intermédiaire de l'article 1113 du Code civil, indique que c'est l'offre et l'acceptation valablement consenties qui conduisent à la formation d'un contrat. Dans la situation où on fait référence à l'importance du principe induit par l'ordonnance de 2016, il faut noter que celle-ci a pour objectif d'introduire des dispositions tenant à l'offre et à l'acceptation dans une sous-section de la section relative à la conclusion du contrat. [...]
[...] Dans le cas du présent article 1113 du Code civil, on retrouve une certaine dose d'intérêt dans ce principe du consensualisme qui rend en avant une offre et une acceptation qui traduisent la volonté des parties de contracter. C'est l'offre ferme et précise qui devient le synonyme de la volonté du pollicitant de passer un contrat, et dans un même sens, c'est l'acceptation pure et simple de la part du destinataire d'offre qui représente la volonté de celui-ci d'établir des relations contractuelles et juridiques avec l'offrant. [...]
[...] Il est sûr que le législateur de 2016 ne réunit pas toutes ces conditions dans un même et unique article qui est celui de 1113. De toute façon, même si le présent article dénote tout simplement la nécessité de confrontation d'une offre et d'une acceptation, il est logiquement déductible que, afin de garantir une forte sécurité juridique des justiciables, ces deux notions sont revêtues d'un certain nombre de précisions qu'on estime être sous-entendu par le législateur de 2016 via la création d'un tel article. [...]
[...] Estimant que « Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur », le législateur de 2016 indique que ce n'est pas seulement l'accord de volontés de 2 parties qui est nécessaire, mais qu'afin d'être valable, la volonté des parties devrait être soutenue soit par une « déclaration » qui renvoie à la notion de nécessité du formalisme soit d'un certain comportement qui ne laisserait pas subsister un moindre doute quant à la volonté des parties Une possible nécessité du formalisme comme remise en cause du consensualisme L'alinéa second de l'article 1113 commence par une importante condition de volubilité de l'accord de volonté qui, en général, n'est soumis à aucune condition de forme « Cette volonté peut résulter d'une déclaration ». Par ailleurs, le sens du mot « déclaration » peut faire penser à des situations diverses. Étant donné le fait que l'article en cause ne donne pas des précisions relatives à la forme et le contenu de cette condition de validité de consentement, il semble nécessaire d'expliciter la définition du terme. Dans un sens large, la « déclaration » c'est l'acte de déclarer quelque chose, cet acte pourrait résulter d'un écrit ou d'une simple prononciation verbale. [...]
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