Le 1er Janvier 1997, Charlotte, exerçant une activité de vente de confiseries, conclut un contrat de bail. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er Juillet 2009, son propriétaire l'informe du doublement de son loyer qu'il justifie par l'accroissement du chiffre d'affaires de la commerçante depuis l'ouverture d'IKEA prés de son local, l'augmentation des prix du loyers dans le voisinage, la nouvelle création d'activité de salon de thé exercée hebdomadairement par la commerçante, l'extension du local de la commerçante et la transformation du local en habitation.
Charlotte n'a simplement informé son propriétaire que de la suppression d'une cloison inutile, après accord verbal de son propriétaire et précisé qu'elle avait installé un lit et une plaque électrique dans l'arrière-boutique pour les soirs où elle finit tard. La question est alors de savoir si Charlotte peut contester le doublement du loyer par son propriétaire comme l'annonce la lettre du 1er juillet 2009.
[...] Cet argument sera donc légalement recevable. L'incidence de la déspécialisation partielle L'article 145-47 prévoit que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires En l'espèce, Charlotte a conclu un contrat de bail commercial pour une activité de vente de confiserie. Son activité de l' après-midi de salon de thé est une activité que la commerçante à ajouter à son activité initiale en complément de son activité de vente. L'alinéa 3 de l'article 145-47 prévoit que lors de la dernière révision triennale suivant la notification visée à l'alinéa précédent, le locataire) peut , par dérogation aux dispositions L 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entrainé par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués .La déspécialisation partielle doit être pris en compte dans le loyer mais en plus çà fait tomber le plafonnement du loyer 145-38). [...]
[...] Le bail commercial : vie Cas pratique Le 1er janvier 1997, Charlotte, exerçant une activité de vente de confiseries, conclut un contrat de bail. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du1er juillet 2009, son propriétaire l'informe du doublement de son loyer qu'il justifie par l'accroissement du chiffre d'affaires de la commerçante depuis l'ouverture d'IKEA prés de son local, l'augmentation des prix du loyers dans le voisinage, la nouvelle création d'activité de salon de thé exercée hebdomadairement par la commerçante, l'extension du local de la commerçante et la transformation du local en habitation. [...]
[...] Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. En l'espèce, le propriétaire informe la commerçante via une lettre recommandée avec accusé de réception. La première condition de validité de la révision des loyers relative à la forme de la demande est donc satisfaite. La deuxième condition relative à l'indication du loyer demandé par le propriétaire s'avère remplie puisque ce dernier précise à Charlotte un doublement de son loyer. Le formalisme, étant respecté, on peut faire légitimement l'application du décret du 30 septembre relatif aux baux commerciaux. II. [...]
[...] Dans quelles circonstances peut-on réviser le loyer d'un bail commercial ? Plan de l'arrêt la révision du loyer du bail commercial : un principe fortement protecteur en faveur des commerçants : l'impossible modification unilatérale du loyer par le bailleur : une protection du bail commercial - principe article L 145-33 et suivants du code de commerce, la réévaluation triennale des loyers dans les baux commerciaux. - le principe de la fixation de la valeur locative grâce à cinq critères : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. [...]
[...] De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois mois à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. L'article L145-39 du code de commerce précise que si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que , par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire En l'espèce, Charlotte a conclu son contrat de bail le 1er janvier 1997 or, la lettre faisant état d'une augmentation du loyer arrive le 1er juillet 2009 ; elle bénéficie donc de ce bail depuis plus de 12 ans. [...]
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