La jurisprudence, dans le domaine des vices du consentement, a beaucoup apporté au droit français en précisant et en éclairant les règles en place.
Dans cette affaire, Monsieur Robert vend sa maison et débarrasse ainsi son grenier où il retrouve des objets qu'il souhaite revendre. Il se rend alors dans une brocante où il réussit à vendre son vieux tableau d'un dénommé ''Martin'' à Madame Zara qui l'acquiert pour la somme de 300 €.
Quelques mois plus tard, Monsieur Robert découvre dans une exposition que le tableau vendu à Mme Zara a, en réalité, été peint par Paul Gauguin. De ce fait, M. Robert souhaite récupérer son tableau, qui, au regard de ce nouvel élément, a été vendu à un prix extrêmement bas.
En l'état de ces données, il importe de répondre à la question suivante : Monsieur Robert dispose-t-il de moyens pour récupérer son tableau vendu à Madame Zara ?
[...] Robert n'avait pas en sa connaissance, à la conclusion de la vente, de l'origine exacte de l'œuvre d'art objet du contrat, cette origine modifiant considérablement le prix et la valeur du tableau concerné. Ainsi, au regard du changement de valeur du tableau, Monsieur Robert n'aurait jamais vendu le bien en question à Madame Zara dans une broquante et au prix de donc l'origine du tableau peut être considérée comme une qualité substantielle de la convention et ainsi devenir une cause valable de nullité de celle-ci, les juges appréciant souverainement les éléments décrits ci-dessus. [...]
[...] Dès lors, la présence nouvelle d'un élément après conclusion d'une convention modifiant substantiellement la volonté d'une partie peut-elle vicier l'accord? En vertu de l'article 1109 du Code civil, n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol''. En l'espèce, un échange des volontés a été fait entre l'ancien propriétaire de la maison et M. Robert, nouvel acheteur des lieux. Dès lors, il faut vérifier la validité de ce consentement en écartant ou non les différents vices pouvant le rendre nul de droit. [...]
[...] Robert qui aurait dû mieux se renseigner avant de mettre en vente l'œuvre au centre du litige. L'article 1111 du Code civil déclare que violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite''. En l'espèce, aucune violence n'est à constater dans la formation du contrat entre les parties, la vente du bien ayant été faite sur une broquante entre deux personnes consentantes. [...]
[...] En l'espèce, Mme Zara a beaucoup questionné M. Robert quant à l'origine de l'œuvre ce qui peut paraître suspicieux au vu de la découverte ultérieure de l'offrant sur l'origine du tableau. Dès lors, il revient aux juges du fond de reconnaître ou non la qualification de dol à cette affaire au regard du comportement plus ou moins douteux de Mme Zara. Dans un arrêt de la 3e chambre civile du 15 janvier 1971, les juges admettent que la réticence puisse être dolosive. [...]
[...] Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention''. En l'espèce, aucune erreur n'est à remarquer dans l'échange des consentements formalisé entre les parties. Dès lors, la nullité de l'acte pour erreur dans l'accord sur la substance de la chose est à rejeter tout comme la thèse de l'erreur sur la personne. [...]
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