Droit des contrats spéciaux, réparation, charge des risques, vente d'immeuble à construire, vente à terme, VEFA Vente en l'Etat Futur d'Achèvement, article 1601 du Code civil, propriété, acquéreur, vendeur, maître de l'ouvrage
Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un ouvrage a été détruit par une chute d'arbres alors qu'il était en voie de construction. Cependant, le vendeur refuse d'assumer les frais des réparations.
À qui incombe la charge des risques affectant un ouvrage non encore réalisé lors d'une vente en l'état futur d'achèvement ?
[...] À qui incombe la charge des risques affectant un ouvrage non encore réalisé lors d'une vente en l'état futur d'achèvement ? Droit applicable En droit, le Code civil régit la vente d'immeubles à construire aux termes des articles 1601-1 à 1604-1. L'article 1601-1 du Code civil définit la vente d'immeubles à construire comme une vente dans laquelle « le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat » et ajoute qu'il existe deux types de ce contrat, à savoir la vente à terme et la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). [...]
[...] Patate a effectué une vente en l'état futur d'achèvement. Alors que la construction du bien était en cours, une tempête fit chuter des arbres qui détruisirent le futur immeuble. Le constructeur avance qu'il ne réparera pas à ses frais les dégâts puisqu'il ne contrôle pas les conditions météorologiques. De plus, M. Patate a acheté, sur un site de ventre entre particuliers, une ancienne console de jeu vidéo avec un numéro de série rare. Toutefois, lorsqu'il reçoit le produit, l'acheteur constate que la console ne possède pas le même numéro de série, modifiant alors la vraie valeur du bien. [...]
[...] Application à l'espèce En l'espèce, la construction de l'ouvrage n'était pas terminée lors de l'avènement de la destruction. De plus, le constructeur refuse de payer les frais de réparation, mais il est nécessaire d'apporter une précision puisque cela ne signifie pas qu'il refuse d'achever l'ouvrage. Conclusion En se conformant à l'article 1601-3 du Code civil et à la décision de l'arrêt du 11 octobre 2000, il est envisageable d'affirmer qu'il appartient au vendeur d'assumer les risques puisque le transfert de propriété ne se réalisant qu'à l'achèvement de l'ouvrage, le transfert des risques s'effectue de même. [...]
[...] Enfin, il appartient à l'acquéreur de verser le paiement au vendeur au fur et à mesure des travaux. Dans un arrêt du 11 octobre 2000, la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique l'article 1601-3 du Code civil dans sa décision, article en vigueur depuis le 1[er] juillet 1967. En effet, la Cour suprême de l'ordre judiciaire précise que le transfert des droits du sol et de la propriété des constructions existantes ne s'opère qu'au jour de la vente et ce transfert ne concerne pas les ouvrages en attente d'être réalisés. [...]
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