Droit des contrats, contrat de prêt, nature du contrat, formation d'un contrat, article 1109 du Code civil, contrat consensuel, aeeêt du 20 juillet 1981, contrat synallagmatique, article 1106 du Code civil, arrêt du 28 mars 2000, article 1353 du Code civil, annulation d'un contrat, validité du contrat de prêt
Mme ROSMERTA est propriétaire d'un bar à Pré-Au-Lard, Les Trois Balais. Pour faire agrandir sa terrasse, Mme ROSMERTA conclut un contrat de prêt avec la banque GRINGOTTS. Cependant, en raison du confinement, les clients ne peuvent plus sortir et fréquenter le bar. Mme ROSMERTA voit sa situation financière au plus bas et la banque GRINGOTTS ne désire plus lui prêter la somme initiale. Elle considère que le prêt n'a jamais été formé, même s'il y a eu signature du contrat. De plus, les fonds n'ont jamais été remis à l'emprunteur. Cependant, Mme ROSMERTA n'est pas d'accord et affirme que le prêt est conclu puisqu'elle a signé le contrat.
[...] Cependant, ici, on constate que le contrat a été signé par les parties, donc prend la forme d'un contrat solennel. En l'espèce, la banque GRINGOTTS et Mme ROSMERTA ont passé un contrat en consentant au prêt. Alors, comme la banque et l'emprunteur ont tous deux échangé leurs consentements au contrat qu'ils ont passé, le contrat fut validé dès l'échange des consentements. L'annulation du prêt par la banque devra donc être accompagnée de dommages et intérêts envers Mme ROSMERTA, qui n'est pas d'accord pour briser le contrat. [...]
[...] La validité du contrat de prêt bancaire Cas pratique Mme ROSMERTA est propriétaire d'un bar à Pré-au-lard, Les Trois Balais. Pour faire agrandir sa terrasse, Mme ROSMERTA conclut un contrat de prêt avec la banque GRINGOTTS. Cependant, en raison du confinement, les clients ne peuvent plus sortir et fréquenter le bar. Mme ROSMERTA voit sa situation financière au plus bas et la banque GRINGOTTS ne désire plus lui prêter la somme initiale. Elle considère que le prêt n'a jamais été formé, même s'il y a eu signature du contrat. [...]
[...] Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. » Ainsi, le 20 juillet 1981, la 1re chambre civile de la Cour de cassation considère que le contrat de prêt est un contrat réel et qu'il ne prend effet qu'à la remise de la chose prêtée à l'emprunteur ou à un tiers qui la détient pour l'emprunteur. En l'espèce, il y a bel et bien une situation de contrat de prêt avec signature des deux parties, cependant, la banque GRINGOTTS n'a pas encore versé les fonds à Mme ROSMERTA, et, comme les fonds ne sont pas remis, elle considère que le contrat n'est pas encore réellement fondé. [...]
[...] Nous avons ici à faire à une sorte de contrat unilatéral résiliable par une seule partie, qui serait, dans ce cas, la banque. Donc, nous savons désormais que le contrat réel est un contrat qui devient valide lors de la remise d'une chose, dans le cas présent, le contrat aurait été valide lors du premier versement. Or, le prêt n'ayant pas été remis à Mme ROSMERTA, le contrat n'est pas encore valide, la banque peut donc bien évidemment décider d'annuler son prêt. [...]
[...] Mme ROSMERTA a conclu un contrat de prêt avec la banque GRINGOTTS. Cependant, à la suite des difficultés liées au confinement, la banque GRINGOTTS considère que le prêt n'est pas formé et décide alors de ne plus lui prêter. Or, d'après Mme ROSMERTA, comme le contrat est signé, elle considère que le prêt est déjà fondé. Aux vues des circonstances de faits, il apparaît que la situation du particulier et de la banque doit conduire à envisager s'il est possible ou non de rétracter le prêt envers Mme ROSMERTA de la part de la banque. [...]
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