Débiteur, montage frauduleux, débiteur insolvable, ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, article 1199 du Code civil, article 1341-3 du Code civil, article 1753 du Code civil, article 124-3 du Code des assurances, loi de 1975 relative à la sous-traitance, action oblique, article 1341-1 du Code civil, carence du débiteur, réforme du droit des contrats, droit des contrats, action paulienne, paradis fiscal, fraude
Monsieur Canius, créancier d'un débiteur insolvable, a appris que ce dernier était lui-même créancier pour de grosses sommes. Cependant, le débiteur craignant que son client soit lié à la mafia en raison de sa nationalité russe, il néglige d'entreprendre les diligences nécessaires pour être désintéressé.
Ainsi, le créancier souhaite savoir s'il peut se substituer à son débiteur défaillant afin d'obtenir le remboursement de la créance de ce dernier et ainsi augmenter ses propres chances de se faire rembourser.
Un créancier peut-il agir contre le débiteur de son débiteur en raison des négligences de ce dernier ?
[...] Les actions ouvertes au créancier Un débiteur inactif Monsieur Canius, créancier d'un débiteur insolvable, a appris que ce dernier était lui-même créancier pour de grosses sommes. Cependant, le débiteur craignant que son client soit lié à la mafia en raison de sa nationalité russe, il néglige d'entreprendre les diligences nécessaires pour être désintéressé. Ainsi, le créancier souhaite savoir s'il peut se substituer à son débiteur défaillant afin d'obtenir le remboursement de la créance de ce dernier et ainsi augmenter ses propres chances de se faire rembourser. [...]
[...] En conclusion, toutes les conditions nécessaires à l'exercice de l'action paulienne étant réunies, Monsieur Canius pourra voir sa créance remboursée via les sociétés créées par Monsieur Pythius. En effet, la chronologie des faits n'empêche en rien la mise en œuvre de cette action puisque la proximité du montage avec l'exigibilité de la créance ne laisse pas de place au doute quant à la malhonnêteté du débiteur. [...]
[...] En effet, bien que les ventes aient été consenties à titre onéreux, les sommes tirées de ces dernières ont été placées dans des paradis fiscaux, ce qui rend impossible leur saisie par Monsieur Canius se trouvant face à un débiteur insolvable. En conclusion, toutes les conditions tenant au créancier sont remplies. La fraude Le but de cette action n'étant pas de protéger le créancier contre la carence du débiteur, mais contre sa malhonnêteté, une fraude doit être constatée. Bien qu'en principe la fraude soit caractérisée par l'intention de nuire au créancier, la jurisprudence a assoupli ce principe en se contentant de la connaissance ou de la conscience de causer un préjudice aux créanciers. [...]
[...] En effet, le débiteur a constitué diverses sociétés auxquelles il a cédé la nue-propriété de ses biens, estimés à plusieurs millions d'euros afin de placer le prix des cessions dans des paradis fiscaux, et ce quelques heures avant la naissance de sa créance. De plus, le débiteur est considéré comme insolvable en France puisque ce dernier touche le RSA. En droit, l'effet relatif du contrat désigne, au sens de l'article 1199 du Code civil, l'idée selon laquelle un contrat ne peut produire d'effet qu'entre ses parties, ainsi, seules les parties ayant échangé leur consentement au moment de la conclusion du contrat sont tenues par ses termes et peuvent l'invoquer. [...]
[...] Cette condition connait toutefois une exception. En effet, si l'acte d'appauvrissement du débiteur anticipe la créance postérieure une action paulienne est possible comme l'avait considéré la première chambre de la Cour de cassation le 7 janvier 1982 en estimant que lorsque Monsieur Y avait décidé en 1973 qu'il « ferait la peau aux consorts X » puis avait en 1974 donné ses biens immobiliers en nue-propriété à sa fille avant de se donner la mort en faisant exploser le bien immobilier des consorts X en 1975, les héritiers de ces derniers peuvent user d'une action paulienne pour se faire dédommager leur préjudice : bien qu'elle soit antérieure à la créance indemnitaire, la donation en nue-propriété avait « pour but exclusif d'empêcher les futurs créanciers de recouvrer la créance ». [...]
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