droit des contrats, créancier, cocontractant, bail commercial, résiliation du bail, recouvrement de loyers impayés, article L 145-45 du Code de commerce, article L 622-14 du Code de commerce, arrêt du 12 juin 1990, convention de compte-courant, arrêt du 21 février 1990, article R 622-13 alinéa 2 du Code de commerce, principe de continuation des contrats en cours, arrêt du 8 décembre 1987, article L 622-13 du Code de commerce, article L 622-7 du Code de commerce, intuitu personnae, article L 313-12 du Code monétaire et financier, mandataire judiciaire, remboursement d'un prêt, ordonnance du 12 mars 2014, promesse de vente, vente immobilière, résiliation de contrat, créance salariale, article L 3253-2 du Code du travail, article L 3253-4 du Code du travail, article L 7313-8 du Code du travail, loi du 26 juillet 2005, article L 3253-8 du Code du travail, contrat d'assurance, arrêt du 13 mars 1997, article L 113-6 alinéa 1 du Code des assurances, redressement judiciaire
Le bailleur d'une société avait mis en demeure cette dernière de régulariser ses loyers impayés, en visant la clause résolutoire insérée au bail, deux mois avant le prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de ladite société.
Dans quelle mesure le bailleur d'une société en procédure de sauvegarde peut-il obtenir la résiliation du bail trouvant sa cause dans le défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation antérieure au jugement d'ouverture ?
Dans quelle mesure le bailleur d'une société, postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, peut-il se prévaloir d'une clause résolutoire insérée au bail ?
[...] Sur la poursuite du contrat de bail En application de l'article L. 622-13, III du Code de commerce, le bailleur doit mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la continuation du contrat. Dès lors, celui-ci sera alors titulaire d'une option et il pourra éventuellement choisir sa résiliation. S'il ne prend pas parti dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit, et le bailleur verra sa créance déclarée au passif. [...]
[...] 627-1 du Code de commerce), doit sans délai faire connaître au débiteur, ainsi qu'à ce cocontractant, son avis. En cas de désaccord entre le débiteur et le mandataire judiciaire, il appartient au juge-commissaire, saisi par tout intéressé, de trancher. Cette expression laisse entendre que le débiteur n'est pas le seul à pouvoir saisir le juge-commissaire alors que c'est pourtant la seule hypothèse envisagée par l'article R. 627-1 alinéa 3 du Code de commerce. Dès lors, qui d'autre pourrait saisir le juge- commissaire ? [...]
[...] En application de l'article L. 622-17, I du Code de commerce, lorsque le contrat est continué sur décision explicite et régulière du titulaire de l'option, le cocontractant bénéficie d'un privilège pour le règlement des sommes qui lui sont dues dans la mesure où elles correspondent à des prestations postérieures au jugement d'ouverture. De plus, le III du même texte précise que, les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé sont privilégiées. [...]
[...] De ce fait, le bailleur ne peut faire expulser la société désormais en procédure de sauvegarde. Cependant, le bailleur peut intenter une action en se fondant sur une éventuelle acquisition de la clause survenue après le jugement d'ouverture. Pour conclure, tout d'abord, le bailleur de la société en procédure de sauvegarde, devra déclarer au passif le montant des loyers et charges afférents à une occupation antérieure au jugement d'ouverture. De plus, il ne peut agir que passé un délai de trois mois. [...]
[...] Néanmoins, cette affirmation doit être nuancée. En effet, le maintien du découvert n'est accordé que dans la limite des concours non utilisés avant l'ouverture de la procédure collective, de plus, l'administrateur qui exige le maintien de la convention d'ouverture de crédit doit en respecter toutes les stipulations à l'exception, bien entendu, de celles qui prétendraient mettre fin au contrat pour cause d'ouverture de la procédure collective. Enfin, la banque peut toujours invoquer l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier. [...]
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