Responsabilité du fait de la chose, dommage, responsabilité délictuelle, article 1242 du code civil, preuve, mauvais état, caractère anormal, arrêt Franck, gardien, contrôle effectif, salubrité, capacité, responsabilité contractuelle, manquement contractuel, force majeure
Cas pratique n°1 :
Mme Bibine néglige l'entretien de son jardin situé au 4e étage de l'immeuble. En effet, depuis quelques jours, une pluie abondante a rempli ses jardinières, provoquant leur chute à cause du support métallique qui a cédé. L'une d'elles a directement atterri dans le landau du nouveau-né de la voisine, qui est grièvement blessé. L'autre n'a heurté personne mais a fait peur à un cycliste qui passait près de là, lequel a fait une embardée pour terminer dans la vitrine d'un commerce voisin. Mme Bibine est-elle responsable de ces différents événements ?
Cas pratique n°2 :
Igor, souhaite participer à un stage de surf à Hossegor pour la préparation d'une compétition en vue de remporter le premier prix. Il a réservé une chambre dans un hôtel pour ce faire. Arrivé sur place, tout se passe pour le mieux : Igor prend possession de sa chambre, qui est au deuxième étage et à laquelle mène un escalier en bois, ciré tous les matins par le personnel de l'hôtel. Durant son séjour, il passe du temps avec son amie Nina, ce qui perturbe son programme entraînement. Mais, un soir, alors qu'Igor invite Nina à monter dans la chambre, ils chutent tous les deux dans l'escalier de l'hôtel, chacun ayant une jambe cassée, Igor souffrant en outre d'un traumatisme crânien. Igor, qui envisageait de participer à la compétition, doit abandonner à cause de ses blessures. Il se tourne donc vers vous pour éclaircir sa situation juridique, ainsi que celle de Nina.
[...] En l'espèce, la seconde jardinière, en tombant, a fait peur au cycliste, ce qui a conduit à la production du dommage, à savoir l'embardée du cycliste qui a fini dans la vitrine d'un commerce voisin. En conclusion, cette seconde jardinière rentre dans le champ d'application de la responsabilité du fait des choses. Le fait de la chose En l'absence de contact entre la chose en mouvement et la victime au moment du dommage, aucune présomption de causalité n'est établie. En ce cas, la victime doit prouver le caractère anormal de la chose. En l'espèce, bien que la jardinière ait été en mouvement du fait de sa chute, elle n'a pas heurté le cycliste. [...]
[...] La responsabilité contractuelle de l'hôtel privilégiée pour Igor Le manquement contractuel Dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 1991, il est établi que l'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, laquelle est assimilée à une obligation de moyens. Pour que sa responsabilité soit engagée, il est nécessaire de prouver une faute de sa part. En l'espèce, la relation entre Igor et l'hôtel est constituée par un contrat, étant donné qu'Igor a payé pour une chambre d'hôtel qui lui garantissait tout le confort nécessaire. Cependant, l'hôtelier n'a pas pris toutes les mesures requises pour assurer la sécurité d'Igor, notamment en ne prenant pas les précautions nécessaires en matière d'éclairage de l'escalier pour prévenir la chute d'Igor. [...]
[...] Par conséquent, l'hôtelier est entièrement responsable des dommages corporels subis par Igor en vertu de la responsabilité contractuelle. III La perte de chance Dans un arrêt de la première chambre civile du 14 octobre 2010, la CC dit que pour réparer la perte de chance perdue, il faut que celle-ci soit réelle : « le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constaté une disparition d'une éventualité favorable ». En l'espèce, si certes Igor envisageait de suivre un stage dont l'objet était de parfaire son entraînement en vue de remporter le premier prix d'une compétition. [...]
[...] En conclusion, le rôle actif de la seconde jardinière dans la survenance du dommage est établi. III. La force majeure comme exonération de la responsabilité rejetée (à noter que le gardien d'une chose peut s'exonérer de sa responsabilité soit en prouvant cause étrangère = fait du tiers, de la victime ou force majeur), mais aussi si acceptation des risques en matière sportive pour les dommages matériels ou si vice = garde du comportement, dans ce cas transfert de garde. Enfin en prouvant que la chose n'a fait que subir l'action étrangère de la victime) A notamment été considéré dans un arrêt 2ème chambre civile de la CC du 5 janvier 1994 qu'un événement métrologique puisse revêtir le caractère d'une force majeure en raison du caractère imprévisible et soudain d'une tempête tropicale. [...]
[...] En conclusion, nous sommes bien dans le cadre d'application de la responsabilité du fait des choses. Le fait de la chose Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur. Toutefois, les juges ont établi une présomption de causalité dans les cas où, cumulativement, la chose était en mouvement et a causé le dommage en entrant en contact avec la victime. En l'espèce, lors de la production du dommage, la jardinière était en mouvement du fait de sa chute. [...]
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